Action déclaratoire ou négatoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
23/04149
Formation
1/2/2 nationalité B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 522 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/04149 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZE6V

N° PARQUET : 23-892

N° MINUTE :

Assignation du : 24 Février 2023

C.B [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 26 Juin 2025

DEMANDEUR

Monsieur [E] [O] [X] Chez [M] [G] [Adresse 2] [Adresse 6] ESC 01 - ETG 02 [Localité 5]

élisant domicile chez Me Soulèye FALL, [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Soulèye FALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #F0001

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 9] [Localité 4]

Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure

Décision du 26/06/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/04149

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Madame Victoria Bouzon, juge Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière

DEBATS

A l’audience du 15 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [E] [X] constituées par l’assignation délivrée le 24 février 2023 au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2025,

Décision du 26/06/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/04149

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [E] [X], se disant né le 9 octobre 1996 à Sumassistance, [Localité 7] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, étant issu d’[I] [X], né le 4 novembre 1933 à [Localité 10] (Sénégal), qui est français en application de l’article 17-1 du code de la nationalité française sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et qui a conservé la nationalité française par l’application de l’article 13 alinéa 2 du code précité.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 1er juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Pontoise au motif que les actes d’état civil étrangers produits ne sont pas probants au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°3 du demandeur).

Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 1er février 2023 pour les mêmes motifs (pièce n°6 du demandeur).

Sur les demandes de M. [E] [X]

M. [E] [X] sollicite de voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française.

Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalite française, n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s'il était fait droit à la demande tendant à voir dire que le demandeur est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait de droit.

La demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française sera donc déclarée irrecevable.

Par ailleurs, M. [E] [X] sollicite du tribunal de « constater [sa] qualité de français ».

Cette demande s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile à voir « juger qu'il est de nationalité française ». Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à M. [E] [X], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.

En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que la copie de l’acte de naissance du demandeur est produite en simple photocopie (pièce n°7 du demandeur).

Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de force probante.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [E] [X] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.

Décision du 26/06/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/04149

A titre surabondant, il est relevé que le demandeur ne produit aucun acte d’état civil permettant de justifier de l’état civil de son père revendiqué.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne [I] [X], le demandeur ne peut se prévaloir d’un quelconque lien de filiation à l’égard de celui-ci ni de sa nationalité française.

En conséquence, M. [E] [X] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit irrecevable la demande de M. [E] [O] [X] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française ;

Déboute M. [E] [O] [X] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [E] [O] [X], se disant né le 9 octobre 1996 à Sumassistance, [Localité 7] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [E] [O] [X] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 8] le 26 Juin 2025

La Greffière La Présidente H.Jaafar A.Florescu-Patoz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 23/04149.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.