Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
21/01288
Formation
1/2/1 nationalité A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 651 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 21/01288 N° Portalis 352J-W-B7F-CTWIY

N° PARQUET : 20/1082

N° MINUTE :

Assignation du : 27 novembre 2020

M.M.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 26 juin 2025

DEMANDERESSE

Madame [Z] [T] [Adresse 8] [Localité 3]- LIBAN (LIBAN)

représentée par Me Reine WAK-HANNA, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 1]

Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure

Décision du 26 juin 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/01288

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Victoria Bouzon, juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 15 mai 2025 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 27 novembre 2020 par Mme [Z] [T] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [T] notifiées par la voie électronique le 18 avril 2024

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 juillet 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2025,

Vu la note d’audience,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 février 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [Z] [T], se disant née le 11 janvier 1956 à [Localité 9] (Liban), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, [W] [S], née le 8 janvier 1922 à [Localité 6], est de nationalité française par double droit du sol pour être issue de [N] [Y], née le 22 septembre 1901 à [Localité 5].

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 février 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 de la demanderesse).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action ne relève pas des dispositions de l’article 18 du code civil, comme elle l’indique, mais de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à Mme [Z] [T], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de sa mère revendiquée et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est rappelé qu’en l'absence de convention entre la France et le Liban emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi que s'il est légalisé.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.

En l'espèce, l’acte de naissance de Mme [Z] [T], dûment légalisé, indique qu’elle est née le 11 janvier 1956 à [Localité 9] (Liban), de [P] [X] [T] et d’[W] [S] (pièce n°54 de la demanderesse).

Pour justifier de son lien de filiation maternelle, la demanderesse produit le certificat de mariage établi le 27 mars 2019 par Mgr. [O] [V] de l’archevêché Maronite de [Localité 11], selon lequel [P] [X] [U] [T] et [W] [R] [S] se sont mariés le 23 avril 1944 à l’église [10] à [Localité 2] (pièces n°32 et 58 de la demanderesse). Il y est indiqué que ce certificat a été retiré du registre de mariage maintenu à l’église [4] – [Localité 11] – Liban, registre n°6, page 84.

Mme [Z] [T] expose que le mariage d’[W] [S], de rite latin, et de [P] [X] [U] [T], « paroissien de [Localité 2] », relève de l’archevêché de [Localité 11] et a été conservé dans les registres de la paroisse de [4] à [Localité 11]. Elle verse aux débats à cet égard : - une attestation de Mgr. [O] [V] en date du 6 mars 2023, indiquant que la paroisse de [Localité 11] a conservé une copie du registre des baptêmes et des mariages relatif à la paroisse de [10] – [Localité 2] pour la période entre septembre 1930 et juillet 1958 (pièce n°46 de la demanderesse), - une attestation du vicaire épiscopal, non datée, mentionnant avoir béni le mariage de [P] [X] [U] [T], un de ses paroissiens, et d’[W] [R] [S]n de rite latin, sans aucune précision quant à la date du mariage (pièce n°47 de la demanderesse).

Il est d’emblée relevé que les deux attestations précitées sont produites en simples photocopies. Or, une photocopie étant dépourvue de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, lesdites attestations sont dépourvues de toute valeur probante.

Par ailleurs, même à supposer les originaux versés aux débats, comme le relève le ministère public, ces attestations ne sont pas légalisées. Elles ne peuvent donc, en tout état de cause, se voir reconnaître aucune force probante. Il n’y a donc pas lieu d’en examiner le contenu.

Ainsi que le soutient le ministère public, la demanderesse ne produit aucune pièce permettant de démontrer la possibilité pour l’archevêché de tenir les registres de mariage. Le certificat de mariage établi par l’archevêché ne permet ainsi nullement d’établir le mariage des parents revendiqués de la demanderesse.

Ne rapportant pas la preuve dudit mariage, Mme [Z] [T] ne justifie pas d’un lien de filiation légalement établi à l’égard d’[W] [S].

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner davantage les autres moyens développés par les parties, Mme [Z] [T] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [Z] [T] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [Z] [T] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [Z] [T], née le 11 janvier 1956 à [Localité 9] (Liban), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de Mme [Z] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Z] [T] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 26 juin 2025

La greffière La présidente V. Damiens M. Mehrabi

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 21/01288.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.