Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 22/14615
- Formation
- 3ème chambre 3ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 459 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/14615
N° Portalis 352J-W-B7G-CYJF3
N° MINUTE :
DÉSISTEMENT
[1]
[1] Le : copies certifiées conformes délivrées à: - Me Benoît GOULESQUE MONAUX #J0010 - Me Florence DURAND #E2273
ORDONNANCE rendue le 26 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MIRACULOUS CORP venant aux droits, à compter du 28 mars 2024 à la suite d’un apport partiel d’actifs, de la société ZAGTOON 62 rue d’Alsace 92110 CLICHY
représentée par Maître Benoît GOULESQUE MONAUX de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0010
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MILKIDS 38 rue de Berri 75008 PARIS
représentée par Me Florence DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2273
Décision du 26 juin 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 22/14615 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJF3
Nous Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, juge de la mise en état, assisté de Stanleen JABOL, greffière,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 02 décembre 2022 par la S.A.S. MIRACULOUS CORP venant aux droits, à compter du 28 mars 2024 à la suite d’un apport partiel d’actifs, de la société ZAGTOON;
Vu l’ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 25 juin 2025 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2022, la société Zagtoon, aux droits de laquelle vient la société Miraculous Corp, a fait assigner la société Milkids à l’audience d’orientation du 19 janvier 2023 de ce tribunal en contrefaçon de droits d’auteur et de marques. Le juge de la mise en état a été saisi de cette affaire à l’issue de cette audience. La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 septembre 2024. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juin 2025 la Miraculous Corp, se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la société Milkids. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juin 2025, la société Milkids accepte ce désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles 394, 395 alinéa 1er et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance de la société Miraculous Corp et celui de la société Milkids, et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, conformément à l’accord intervenu.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société Miculous Corp ;
Constate l’acceptation et le désistement de la société Milkids ;
Déclare parfait ces désistements ;
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° 22/14615 et le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
La greffière Le juge de la mise en état Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 22/14615.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/14615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.