Action en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/04778
- Formation
- 1/2/2 nationalité B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 629 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/04778 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRU4
N° PARQUET : 24-571
N° MINUTE :
Requête du : 27 Février 2023
C.B [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 26 Juin 2025 DEMANDERESSE
Madame [S] [I] Ecole Saihia Houcine Village [Adresse 5] Commune [Localité 2] (ALGERIE)
représentée par Maître Josias FRANCOIS de la SELARL FRANCOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1363
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 1]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 26/06/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n° 23/04778
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente, Présidente de la formation,
Madame Victoria Bouzon, juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 15 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 455, 757, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [S] [I] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 29 mars 2023,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 2 août 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2025,
Décision du 26/06/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n° 23/04778
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le ministère public relève dans son avis que les formalités prévues par l'article 1040 du code de procédure civile n'ont pas été respectées et soutient que dès lors, la requête de Mme [S] [I] est caduque.
La requérante n'a formulé aucune observation sur la caducité soulevée par le ministère public.
Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception [...]. L'acte introductif d'instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours».
En l'espèce, aucun récépissé n'est produit aux débats.
Il n'est en outre justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la justice par la demanderesse de la requête.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la requête.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare caduque la requête de Mme [S] [I] ;
Condamne Mme [S] [I] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 26 Juin 2025
La Greffière La Présidente H.Jaafar A.Florescu-Patoz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 23/04778.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.