Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Envoi en médiation

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
24/09735
Formation
8ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
691 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me BROSSET, Me DANIAULT, médiateur

■

8ème chambre 1ère section

N° RG 24/09735 N° Portalis 352J-W-B7I-C5LTN

N° MINUTE :

Assignation du : 16 Juillet 2024

MEDIATION

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 Juin 2025

DEMANDERESSE

Madame [X] [F] née [K] [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1072

DEFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, l’AGENCE IMMOBILIERE MOZART [Adresse 7] [Localité 6]

représenté par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0282

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Elyda MEY, Juge

assistée de Madame Justine EDIN, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier et dernier ressort

Vu l'assignation délivrée le 16 juillet 2024 par Mme [X] [F] née [K] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] ;

Vu le message électronique adressé par RPVA par Mme [F] née [N], le 10 avril 2025, par lequel elle indique accepter une médiation judiciaire ;

Vu le message électronique adressé par RPVA par le syndicat des copropriétaires, le 14 avril 2025, par lequel il indique accepter une médiation judiciaire ;

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Il convient, vu l'accord des parties, d'ordonner une mesure de médiation entre elles et de désigner M. [C] [R] comme médiateur.

Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s'il estime que les circonstances l'imposent.

Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu'il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.

En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Elyda Mey, juge de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire :

Ordonnons une mesure de médiation ;

Désignons en qualité de médiateur :

[C] [R] [Adresse 3] [Localité 5] 06 88 74 74 99 [Courriel 8]>

Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3.000 euros, qui sera versée à concurrence de 1.500 euros par le syndicat des copropriétaires et 1.500 euros par Mme [F] née [K], directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 30 septembre 2025.

Disons que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;

Fixons la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;

Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;

Disons qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord ;

Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 10 novembre 2025 à 10h10 pour faire le point sur la médiation.

Faite et rendue à [Localité 9] le 24 Juin 2025.

La Greffière La Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Envoi en médiation. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 24/09735.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.