Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
24/12620
Formation
Charges de copropriété
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
900 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me LEDERMANN

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Charges de copropriété

N° RG 24/12620 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CFD

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Janvier 2023

ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE rendue le 26 Juin 2025

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, le Cabinet ADUXIM SAS, [Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Maître Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1346

DEFENDEUR

Monsieur [C] [I] [Y]-Décédé

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 24 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Juin 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice en date des 20 janvier et 7 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a assigné M. [C] [I] [Y] notamment en paiement d’un arriéré de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris pour l’audience du 28 juin 2023. Le syndicat des copropriétaires demandait au tribunal de : « DECLARER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet ADUXIM, recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit : Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965, Vu l’article 1231-6 al 3 du Code Civil, ➢ CONDAMNER Monsieur [C] [I] [Y] à lui à payer : - Une somme de 8972, 23 € au titre des charges impayées arrêtées au 20.12.2022 (appel 4 ème trimestre 2022 inclus sur les comptes 1 et 2) - Une somme de 240 € au titre du remboursement des frais préalables à la mise en œuvre de la procédure. - Une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1231-6 du Code Civil, - Une somme de 2 8000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ➢ Le condamner aux entiers dépens, dont recouvrement entre les mains de maître Nicolas LEDERMANN, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. ➢ Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours », L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/01904. Par message RPVA en date du 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a demandé le renvoi de l’instruction de l’affaire au mois de mars 2024, en raison du décès de [C] [I] [Y] et pour permettre l’intervention de ses héritiers. Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a radié l’affaire pour défaut de diligence des parties, relevant notamment l’absence de production d’un acte de décès. Le 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de remise au rôle de l’affaire, qui a été enregistrée sous le n° RG 24/12620. L’instruction a été close par ordonnance du 6 février 2025, avec fixation de l'affaire au fond à l'audience du 24 juin 2025. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, il demande au juge de la mise en état de : « Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture du 6 février 2025 et ordonner la réouverture des débats en vue de la production de l’acte officiel de décès de [C] [I] [Y] et de la régularisation de la procédure qui en découle ». Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’une procédure administrative a été mise en œuvre par ses soins en Algérie, afin de se procurer un acte officiel de décès de [C] [I] [Y] auprès des autorités compétentes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 applicable au litige « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (...) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. (...) » En l'espèce, compte tenu de la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires en Algérie pour l’obtention d’un acte officiel de décès du défendeur, cet évènement nouveau constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 6 février 2025, et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 3 décembre 2025 , pour régularisation de la procédure en attente de la production de cette pièce et l’éventuelle désignation de la DNID es qualités d’administrateur à la succession du défunt.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel, PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 6 février 2025 ; ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 3 Décembre 2025 à 13h35 pour régularisation de la procédure suite au décès du défendeur ; REJETTE toute autre demande.

Faite et rendue à [Localité 5] le 26 Juin 2025.

La Greffière Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/12620.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.