Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/11451
- Formation
- 8ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 117 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me ANQUETIL
Copie certifiée conforme délivrée le : à Me TEBOUL ASTRUC
■
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/11451 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LRA
N° MINUTE :
Assignation du : 18 Septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 Juin 2025 DEMANDEUR AU FOND ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. PLISSON IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 8]
représenté par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
DEFENDERESSE AU FOND ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT
S.C.I. SERETEK, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0235
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
***
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] a fait assigner la société SERETEK aux fins de remise en état, sous astreinte, au titre des travaux illicites réalisés sans autorisation, ainsi qu’aux fins de cessation de l’exercice des activités de location saisonnière de courte durée.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2025, la société SERETEK demande au juge de la mise en état de :
« Recevant la SCI SERETEK en ses demandes, fins et conclusions d’incident
Y faisant droit, DECLARER nulle et de nul effet l'assignation introductive de la présente instance signifiée le 18 septembre 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] ;
En conséquence, JUGER le syndicat des copropriétaires irrecevables en ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
DIRE que la SCI SERETEK sera dispensée au visa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de toute participation aux frais engagés au titre de l'instance, et notamment du chef du présent incident ».
Par conclusions en réponse sur l’incident notifiées par la voie électronique le 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] sollicite du juge de la mise en état de : « Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu les pièces produites aux débats,
Dire et juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société SERETEK de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 18 septembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] ;
Condamner la société SERETEK à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile du présent incident ;
Condamner la société SERETEK en tous les dépens du présent incident ».
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 19 mai 2025, la société SERETEK se désiste de son incident en nullité de l’assignation délivrée le 18 septembre 2024.
L’incident a été renvoyé pour plaidoirie à l’audience du 20 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement
Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acception du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, la société SERETEK a soulevé un incident afin que soit prononcée la nullité de l’assignation délivrée le 18 septembre 2024 à son encontre par le syndicat des copropriétaires en raison du défaut d’habilitation à agir du syndic.
Le syndicat des copropriétaires verse au débat le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 avril 2024 duquel il ressort que la résolution n° 5, votée à la majorité des copropriétaires, a donné mandat au syndic d’agir en justice à l’encontre de la société SERETEK.
Cette dernière se désiste de son incident et le syndicat ne s’y oppose pas. Dès lors, il convient de constater le désistement de cet incident.
Sur les autres demandes
S’il est exact, comme le soutient la société SERETEK, que le syndicat des copropriétaires n’a pas produit le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 avril 2024 au moment de la délivrance de son assignation, il ressort de ce procès-verbal et des pièces versées aux débats que - la société SERETEK a voté contre cette résolution et était donc informée de celle-ci, - le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 avril 2024 a été notifié à la société SERETEK le 15 mai 2024, - ce procès-verbal n’a fait l’objet d’aucun recours et est donc devenu définitif.
Dès lors, la société SERETEK avait connaissance de l’habilitation donnée au syndic d’agir en justice à son encontre et savait donc que l’assignation délivrée le 18 septembre 2024 n’était pas nulle.
Dans ces conditions, la société SERETEK sera condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
CONSTATE le désistement de l’incident de la société SERETEK à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/11451,
CONDAMNE la société SERETEK aux dépens de l'incident,
CONDAMNE la société SERETEK à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 16 septembre 2025 à 10 heures pour conclusions en défense à notifier au plus tard le 9 septembre 2025,
DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à [Localité 9] le 26 Juin 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/11451.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.