Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
23 juin 2025
Numéro de rôle
25/00566
Formation
REFERES 1ère Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 178 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

79B

Minute

N° RG 25/00566 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DT2

2 copies

GROSSE délivrée le 23/06/2025 à la SELAS ELIGE [Localité 5]

Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 26 mai 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière lors du délibéré, de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats publics.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDERESSE

S.C. SACEM, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS

S.A.R.L. XAIA [Adresse 7] [Localité 2] défaillante

Monsieur [I] [K] né le 24 Mai 1958 à [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 2] défaillant

I- FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 05 mars 2023, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la SACEM) a fait assigner la SARL XAIA et Monsieur [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L.331-1 et L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, 835 du code de procédure civile, et 1240 du code civil, afin de les voir condamner in solidum au paiement de : - la somme provisionnelle de 5 342,18 euros TTC, en raison de l’usage non autorisé de son répertoire pendant la période du 06 février 2019 au 18 décembre 2024 pour l’établissement XAIA situé [Adresse 8] à [Localité 9] et représentant les redevances d’auteurs éludées ; - la somme de 534,22 euros au titre de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle à titre de dommages-intérêts complémentaires ; - la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

La demanderesse expose que la SARL XAIA, dont le gérant est Monsieur [K], exploite un établissement de type café restaurant ; que les défendeurs ont diffusé à compter du 06 février 2019 des oeuvres musicales protégées relevant de son répertoire ; que la preuve de la matérialité de ces exécutions résulte des procès-verbaux de constats réalisés par des agents assermentés entre les mois de février 2019 et 2024, lesquels font foi jusqu’à preuve du contraire ; que compte-tenu de l’utilisation de son répertoire sans autorisation et du mode de diffusion constaté, elle a présenté, à plusieurs reprises, à la signature de la SARL XAIA un contrat général de représentation, renouvelable tacitement par reconduction annuelle prévoyant, en contrepartie de l’autorisation d’utiliser publiquement les oeuvres de son répertoire à l’aide d’une radio sur supports numériques avec haut-parleurs dissociables de l’appareil, le paiement d’une redevance forfaitaire ; que les défendeurs, pleinement informés de leurs obligations légales par LRAR des 17 mai 2022, 06 février 2023, 09 février 2024, 17 juillet 2024 et 25 septembre 2024, n’ont jamais donné suite et ne se sont jamais acquittés de leurs obligations.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025.

A l’audience, la demanderesse s’en est rapportée à son dossier .

La présente décision se réfère à ses écritures pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

Bien que régulièrement assignés, respectivement par acte remis à personne habilitée et à personne, la SARL XAIA et Monsieur [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière, et ils ont disposé d’un délai suffisant pour faire valoir leurs arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les redevances d’auteurs éludées

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le juge des référés peut] accorder une provision au créancier”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la demanderesse, dont notamment les procès-verbaux de constat de matérialité des 06 février 2019, 05 août 2021, 11 février 2022, 22 juin 2022, 18 janvier 2023, 28 juillet 2023, 25 juin 2024 et 18 décembre 2024, et les lettres d’information et barèmes SACEM des années 2019 à 2024, qu’elle est créancière à l’encontre des défendeurs d’une somme de 5 342,18 euros TTC au titre des redevances d’auteur dues pour la période du 06 février 2019 au 18 décembre 2024 au cours de laquelle ils ont diffusé des oeuvres de son répertoire sans s’acquitter de la moindre redevance.

L’obligation des défendeurs de s’acquitter de cette sommes n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la SARL XAIA et Monsieur [K] à payer à la SC SACEM la somme de 5 342,18 euros TTC au titre des redevances d’auteur dues pour la période du 06 février 2019 au 18 décembre 2024.

Sur les dommages-intérêts

Aux termes de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, “pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée”.

Les circonstances de l’espèce justifient de faire droit à la demande de dommages et intérêts et de condamner à ce titre la SARL XAIA et Monsieur [K] à payer à la SC SACEM la somme de 534,22 euros.

Sur les demandes accessoires

Il apparaît inéquitable de laisser à la SC SACEM la charge de ses frais non compris dans les dépens. La SARL XAIA et Monsieur [K] seront condamnés, outes les dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel,

Vu l’article 835 du code de procédure civile ; Vu les articles L.331-1, L.321-1, L.131-4, L.132-21 du code de la propriété intellectuelle ;

Condamne in solidum la SARL XAIA et Monsieur [K] à payer à la SC SACEM les sommes de : - 5 342,18 euros TTC au titre des redevances d’auteur dues pour la période du 06 février 2019 au 18 décembre 2024 ; - 534,22 euros au titre des dommages et intérêts ; -1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SARL XAIA et Monsieur [K] aux dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 23 juin 2025, sous le numéro 25/00566.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.