Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
24/11861
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 603 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY 8 allée Baratin 93345 LE RAINCY

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REFERENCES : N° RG 24/11861 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MXX

Minute : 25/231

S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 2] Représentant : Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G121

C/

Monsieur [E] [X] Madame [F] [U] épouse [X]

Exécutoire délivrée le : à : Me DULAC

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 Juin 2025;

par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;

Après débats à l'audience publique du 10 Avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 2], representé par son syndic le Cabinet DONNA COPRO dont le siège social est au [Adresse 3]

représentée par Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [X] demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [F] [U] épouse [X] demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [E] [X] et Madame [F] [U] épouse [X] sont propriétaires d'un appartement correspondant aux lots 1, 11 et 12 au sein d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de justice en date des 3 et 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner Monsieur [E] [X] et Madame [F] [U] épouse [X] devant le présent tribunal aux fins d'obtenir leur condamnation solidairement au paiement des sommes suivantes : 4687,52 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2024, en ce compris les charges provisionnelles pour le 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Ordonner la capitalisation des intérêts, 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement. À l'audience du 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes.

Il expose que Monsieur [E] [X] et Madame [F] [U] épouse [X], propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble, sont à ce titre redevables de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation des propriétaires au paiement de dommages et intérêts.

Monsieur [E] [X] assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, et Madame [F] [U] épouse [X] assignée à domicile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Sur le paiement des charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale des 20 avril 2023 et 30 avril 2024 approuvant les comptes arrêtés au 31/12/2023 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices 2024 et 2025, et l'attestation du syndic de l’immeuble indiquant l’absence de contestation des procès-verbaux des assemblées générales communiqués, que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés aux copropriétaires.

Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.

Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour l’année 2024 et 2025, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.

Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.

Toutefois, il apparait que le décompte mentionne pour l’apurement des charges de 2023, au 30 avril 2024 uniquement la quote-part des charges, de 1253,78 euros, sans faire apparaitre la déduction des provisions appelées de 1191,33 euros selon bordereau d’apurement. Il y a lieu de déduire cette somme, seule le solde étant à imputer au décompte (62,45euros).

Le règlement de copropriété prévoit expressément à l'article 30 la solidarité pour le paiement des charges entre les copropriétaires indivis d'un même lot.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [F] [U] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3496,19 euros, au titre des charges de copropriété dues à compter du 20 avril 2023 jusqu’au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de l’assignation.

Sur la capitalisation des intérêts :

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur la demande de dommages et intérêts :

En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, il apparaît que Monsieur [E] [X] et Madame [F] [U] épouse [X] qui ont déjà fait l'objet d'une condamnation au paiement de charges de copropriété impayées n’ont versé aucune somme au syndicat des copropriétaires. Le comportement et la résistance des copropriétaires entraînent un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires justifie d'un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.

Il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [F] [U] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [E] [X] et Madame [F] [U] épouse [X] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Monsieur [E] [X] et Madame [F] [U] épouse [X] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [F] [U] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 3496,19 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété entre le 20 avril 2023 et le 1er octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [F] [U] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [X] et Madame [F] [U] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [X] et Madame [F] [U] épouse [X] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

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LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/11861.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.