Demande relative à un droit de passage

ServitudesDemande relative à un droit de passage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
20 juin 2025
Numéro de rôle
23/00832
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 393 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°

OC

R.G : N° RG 23/00832 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5DY

[I]

C/

[I] ÉPOUSE [V]

[I]

[K] VEUVE [I]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 20 JUIN 2025

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 28 AVRIL 2023 suivant déclaration d'appel en date du 19 JUIN 2023 RG n° 22:00239

APPELANT :

Monsieur [J] [F] [I]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Madame [U] [I] ÉPOUSE [V]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Monsieur [T] [C] [I]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004091 du 20/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])

Madame [W] [E] [K] VEUVE [I]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004090 du 23/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])

DATE DE CLÔTURE : 27 Juin 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 Novembre 2024 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, assisté de Sarah HAFEJEE,greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 20 Juin 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Juin 2025.

Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE

* * *

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

1- Mme [N] [E] [K] est propriétaire de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 2], sise [Adresse 9] à [Localité 15], sur laquelle est édifiée une maison d'habitation actuellement occupée par son fils M. [T] [C] [I].

2- Elle est également propriétaire indivis avec ses enfants de la parcelle limitrophe cadastrée AI [Cadastre 5].

3- M. [J] [I] est pour sa part propriétaire de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 8], située au sud de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 2] et à l'ouest de la parcelle AI [Cadastre 5], au [Adresse 1] à [Localité 15].

4- Se plaignant de ce que M. [J] [I] a fait édifier un mur qui les empêche d'accéder à la parcelle AI [Cadastre 2], Mme [N] [E] [K] et son fils M. [T] [C] [I] ont obtenu une mesure d'expertise par une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 26 août 2020.

5- L'expert judiciaire a remis son rapport le 8 juin 2021.

6- Par acte d'huissier du 25 janvier 2022, Mme [N] [K] et M. [T] [I] ont alors saisi le juge du tribunal judiciaire de SAINT PIERRE aux fins de voir dire qu'ils bénéficient d'une servitude de passage sur les parcelles AI [Cadastre 8] et Al [Cadastre 5], ordonner à M. [J] [I] la démolition de son mur et se voir allouer des dommages-intérêts outre une indemnité pour frais irrépétibles.

7- Suivant jugement du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE a :

- déclaré Mme [N] [E] [K] et son fils, M. [T] [C] [I], recevables en leurs demandes ;

- condamné M. [J] [I] à procéder à la destruction du mur édifié entre les parcelles AI [Cadastre 8] et Al [Cadastre 3] sur l'assiette du chemin d'exploitation et de la servitude de passage et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours, suivant la signification de la décision et pour une durée de six mois ;

- condamné M. [J] [I] à payer à Mme [N] [E] [K] et à son fils, M. [T] [C] [I], la somme totale de 4000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- débouté Mme [N] [E] [K] et son fils, M. [T] [C] [I], du surplus de leurs demandes ;

- condamné M. [J] [I] aux dépens.

8- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 19 juin 2023, M. [J] [I] a interjeté appel de ce jugement.

9- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 8 septembre 2023, M. [J] [I] demande à la cour :

- D' INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de SAINT PIERRE en date du 28 avril 2023 en toutes ses dispositions ;

STATUANT A NOUVEAU, de :

- CONSTATER l'absence d'état d'enclave de la parcelle AI [Cadastre 2] ;

- CONSTATER l'extinction de la servitude de passage ;

- CONSTATER la prescription de l'action indemnitaire et en tout état de cause, son caractère parfaitement injustifié ;

EN CONSÉQUENCE, de :

- DÉBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions;

- LES CONDAMNER in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

10- Pour l'essentiel, M. [J] [I] fait valoir :

- qu'il n'est pas propriétaire du fonds mais uniquement bénéficiaire d'un usufruit sur la parcelle AI [Cadastre 8] en sorte que l'action est mal dirigée ;

- que la parcelle AI [Cadastre 2] n'est plus enclavée de sorte qu'il est fondé à voir constater l'extinction de la servitude de passage dont Mme [N] [E] [K] et son fils, M. [T] [C] [I], entendent se prévaloir

- que l'action de Mme [N] [E] [K] et de son fils, M. [T] [C] [I], est dépourvue de tout intérêt dès lors qu'ils peuvent accéder à la voie publique par la [Adresse 13] ;

- qu'il a toujours existé un mur de clôture entre son fonds et la parcelle AI [Cadastre 3];

- que les demandes indemnitaires sont largement prescrites et qu'il n'est justifié d'aucun préjudice.

11- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 14 novembre 2023, Mme [N] [E] [K] et son fils, M. [T] [C] [I], demandent à la cour de :

IN LIMINE LITIS, de :

- DÉCLARER irrecevables les demandes nouvelles suivantes :

' CONSTATER l'extinction de la servitude de passage ;

' CONSTATER la prescription de l'action indemnitaire et en tout état de cause, son caractère parfaitement injustifié ;

A TITRE PRINCIPAL, de :

- DÉBOUTER M. [I] [J] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence, de :

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Pierre ;

- DÉPENS comme de droit

12- Pour l'essentiel, Mme [N] [E] [K] et son fils, M. [T] [C] [I], font valoir :

- que l'extinction de la servitude et la prescription de l'action indemnitaire constituent des demandes nouvelles, irrecevables en cause d'appel ;

- que le mur en litige fait obstacle à tout accès véhiculé à son fonds cadastré AI [Cadastre 2] depuis la voie publique ;

- que la cessation d'un état d'enclave ne peut fonder une demande d'extinction d'une servitude dès lors que cette servitude est d'origine conventionnelle et n'a pas pour cause déterminante l'état d'enclave ;

- qu'il n'est pas établi que la servitude en litige a été créée pour remédier à une situation d'enclave ;

- que si une parcelle n'a aucune issue sur la voie publique ou une issue insuffisante, son propriétaire peut réclamer un droit de passage sur les fonds voisins ;

- que la rampe évoquée par M. [I] [J] [F] présente une déclivité importante qui rend son utilisation dangereuse de sorte que cet accès n'est pas suffisant pour assurer la desserte de la parcelle AI [Cadastre 2].

13- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 27 juin 2024

14- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 15 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande en démolition :

15- Selon les dispositions de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.

En ce qui concerne la propriété de la parcelle AI [Cadastre 8] :

16- M. [J] [I] soutient que la propriété de la parcelle AI [Cadastre 8] sur laquelle le mur en litige a été édifié a fait l'objet d'un démembrement et qu'il n'est désormais titulaire que du seul usufruit.

17- Il en tire la conclusion que l'action de Mme [N] [E] [K] et de son fils, M. [T] [C] [I], a été mal dirigée.

18- L'acte de partage du 7 octobre 1998 qu'il verse aux débats lui attribue cependant la pleine propriété de la parcelle AI [Cadastre 4] dont est issue la parcelle AI [Cadastre 8].

19- Il résulte également de ses propres déclarations à l'huissier commis par lui le 8 avril 2020 pour effectuer divers constats sur les lieux qu'il est propriétaire de la parcelle AI [Cadastre 8].

20- Plus généralement, il ne justifie d'aucune pièce qui soit de nature à établir la réalité du démembrement qu'il invoque.

21- Le moyen sera par conséquent écarté.

En ce qui concerne la servitude litigieuse :

22- L'acte de partage du 7 octobre 1998, auquel Mme [N] [E] [K], son fils, M. [T] [C] [I] et M. [J] [I] étaient parties, porte constitution d'une servitude de passage sur une bande de terrain de 3, 50 mètres de large prenant son assiette pour moitié le long de la limite est de la parcelle AI [Cadastre 4] devenue AI [Cadastre 8] et pour moitié le long de la limite ouest de la parcelle AI [Cadastre 5].

23- L'acte précise que la servitude aboutit à un chemin d'exploitation et que le droit de passage s'exercera réciproquement entre les deux terrains servants et au profit des parcelles de terrain avoisinantes.

24- Lors de son transport sur les lieux, l'expert a constaté que la servitude se poursuit par un chemin en terre sur la parcelle AI [Cadastre 3] située plus au nord et que ce chemin se prolonge jusqu'à la parcelle AI [Cadastre 2].

25- Il précise que la seule fonction de la parcelle AI [Cadastre 3] est de représenter le chemin d'exploitation évoqué dans l'acte de partage du 7 octobre 1998.

26- Il verse également à son rapport une vue aérienne réalisée par L'IGN au cours de l'année 1966 qui vient établir que l'accès à la parcelle AI [Cadastre 2] s'effectuait de longue date en empruntant l'actuelle servitude de passage puis le chemin d'exploitation qui la prolonge;

27- Les affirmations de M. [J] [I] quant à la présence ancienne du mur en litige sont ainsi contredites.

28- La servitude de passage litigieuse et le chemin d'exploitation auquel elle aboutit ont donc bien vocation, ainsi que le relève le premier juge, à desservir la parcelle AI [Cadastre 2].

En ce qui concerne l'état d'enclave de la parcelle AI [Cadastre 2] :

29- Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.

30- Ce principe connaît cependant plusieurs exceptions et notamment lorsque la demande tend à faire écarter les prétentions adverses.

31- En l'espèce, la demande visant à voir constater l'extinction de la servitude en litige est bien de nature à faire écarter la demande en démolition que Mme [N] [E] [K] et son fils, M. [T] [C] [I], ont formée.

32- Elle est donc parfaitement recevable.

33- Les constatations effectuées par l'expert judiciaire permettent de confirmer l'existence dans l'angle nord-ouest de la parcelle AI [Cadastre 2] d'une rampe partant d'un chemin bétonné, lui-même raccordé à la voie publique.

34- L'expert relève cependant que la rampe présente une pente de 36 % qui rend son usage problématique par temps de pluie.

35- Cette rampe ne représente donc pas une issue suffisante au sens des dispositions de l'article 682 du code civil.

36- Il ne peut-être considéré par conséquent que l'état d'enclave de la parcelle AI [Cadastre 2] aurait cessé.

37- Le moyen tiré d'une extinction de la servitude ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 685- 1 du code civil sera dès lors écarté.

En ce qui concerne le bien fondé de la demande de démolition :

38- Il est établi par les constatations de l'expert que le mur litigieux a été édifié sur l'emprise de la servitude, en limite nord du fonds de M. [J] [I] et qu'il fait obstacle au passage d'un véhicule depuis la voie publique jusqu'à la parcelle AI [Cadastre 2].

39- C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné M. [J] [I] à sa démolition.

Sur les demandes indemnitaires :

40- Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).

41- M. [J] [I] est fautif d'avoir édifié et maintenu un mur sur la servitude de passage permettant d'accéder à la parcelle AI [Cadastre 2].

42- Cette faute a causé un préjudice de jouissance et des tracas à Mme [N] [E] [K] et son fils M. [T] [C] [I], que les intéressés sont fondés à voir réparer.

43- La demande aux fins de voir constater le prescription de l'action indemnitaire que M. [J] [I] oppose à Mme [N] [E] [K] et son fils M. [T] [C] [I] sur le fondement des dispositions de l'article 2224 du code civil est recevable, bien que nouvelle, dans la mesure où elle tend à faire écarter les prétentions adverses.

44- Cependant, les droits de Mme [N] [E] [K] et de son fils M. [T] [C] [I] quant à la servitude en litige et à la faute de M. [J] [I] n'ont pas encore été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée.

45- Il ne peut donc pas leur être opposé de prescription.

46- Ainsi que le premier juge l'a relevé, Mme [N] [E] [K] et son fils M. [T] [C] [I] ont été privés par la faute de M. [J] [I] de l'usage de la servitude et du chemin d'exploitation leur permettant d'accéder à leur fonds ainsi que de l'usage d'un véhicule automobile.

47- C'est donc à bon droit qu'il leur a été alloué des dommages-intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

48 - M. [J] [I], partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens.

49- A ce titre, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Saint- Pierre ;

Statuant de nouveau,

Condamne M. [J] [F] [I] aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 juin 2025, sous le numéro 23/00832.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.