Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Révocation de l'ordonnance de clôture

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
24/00914
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 683 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Arrêt N°

PF

N° RG 24/00914 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GDAG

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

C/

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE VIOLETTE ET [Localité 14] ANCOIS

S.A. LA COMPAGNIE AXA XL INSURANCE COMPANY SE, VENANT A UX DROITS D'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

S.A. ALLIANZ IARD

S.A.S. SOPREMA

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 24 JUIN 2025

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 16] en date du 25 JUIN 2024 suivant déclaration d'appel en date du 16 JUILLET 2024 rg n°: 22/00869

APPELANTE :

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEES :

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE VIOLETTE ET [Localité 14] Représenté par son Syndic en exercice la SARL DELMONTE IMMOBILIER - dont le siège est au [Adresse 12] - Représentée par son gérant en exercice -

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. LA COMPAGNIE AXA XL INSURANCE COMPANY SE, VENASociété XL INSURANCE COMPANY SE VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE NT A UX DROITS D'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE La Compagnie AXA XL INSURANCE COMPANY SE, Compagnie d'assurance de droit irlandais au capital de 259 156 875 €, domiciliée [Adresse 10] sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie), agissant par l'intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 419 408 927, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. SOPREMA

[Adresse 1]

[Localité 7]

Clôture: 18 Février 2025

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 Avril 2025 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : Madame Aurélie POLICE, conseillère

Qui en ont délibéré,

Le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 24 Juin 2025.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  24 Juin 2025.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2022, le [Adresse 17] [18] (le SDC) a fait assigner la Mutuelle des architectes français (MAF), assureur dommage ouvrage du maitre d'ouvrage (SCCV Violette et François), devant le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion, aux fins de payer la somme de 45.254,20 euros correspondant à la reprise de dommages survenus dont la garantie était vainement sollicitée entre 2014 et 2022.

Suivant exploits des 16 et 19 septembre 2022, la Compagnie XL, assureur de la SAS Soprema, titulaire du lot étanchéité toiture, et la SA Allianz Iard, assureur de la SAS Recobat, titulaire du lot fondations, maçonnerie, ont été appelées en intervention forcée aux fins de garantie de la MAF.

Saisi par conclusions d'incident de la Compagnie XL du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état, par ordonnance du 25 juin 2024, a notamment:

-Déclaré irrecevable la MAF en son action à l'encontre de Compagnie XL et à l'encontre de la SA Allianz Iard pour cause de prescription;

-Condamné la MAF à payer à la Compagnie XL et à la SA Allianz Iard, chacune, la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné la MAF aux dépens de l'incident.

Par déclaration du 16 juillet 2024 au greffe de la cour, la MAF a formé appel de l'ordonnance.

Elle demande à la cour de :

- Infirmer l'ordonnance rendue le 25 juin 2024 par le juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de St Denis dans la limite des dispositions précitées.

Et statuant à nouveau:

- la dire recevable en son action à l'encontre de la Compagnie XL et de la SA Allianz Iard ;

- Débouter la Compagnie XL et la SA Allianz Iard des demandes qu'elles formulent à l'encontre de la MAF ;

- Dire que l'instance au fond, initiée par le SDC, devra se poursuivre en présence de :

o La Compagnie XL venant aux droits d' AXA Corporate solutions assurance, recherchée en qualité d'assureur de la SAS Soprema ;

o La SAS Soprema;

o La SA Allianz Iard, recherchée en qualité d'assureur de la SAS Recobat.

- Condamner in solidum la Compagnie XL et la SA Allianz Iard à lui verser une somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ;

La Compagnie XL demande à la cour de:

- Confirmer l'ordonnance rendue le 25 juin 2024 par le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de St Denis;

En cause d'appel,

- Condamner la MAF au règlement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens au visa de l'article 699 du CPC, dont distraction au profit de Me Sanaze Moussa Carpentier, avocat au barreau de St Denis.

La SA Allianz Iard sollicite de la cour de:

A titre principal

- la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes en cause d'appel,

Y faisant droit,

- Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de St Denis le 25 juin 2014 en l'ensemble de ses dispositions,

- Condamner la MAF à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Si, par impossible, le cour de céans venait à infirmer la décision entreprise, à titre subsidiaire,

- Juger irrecevable l'ensemble des demandes formulées par la MAF à son encontre faute pour la première de justifier de l'interruption de la prescription décennale pour les désordres, objets de la présente procédure,

A titre encore plus subsidiaire,

- Condamner la MAF, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un

délai de 8 jours suivant la signification à partie de la décision à intervenir, à lui communiquer le marché de travaux de son assuré et ses factures pour les désordres pris en litige ainsi que le procès-verbal de réception des travaux,

En tout état de cause,

- Condamner la MAF à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'appel a été signifié au SDC et à la SAS par actes de commissaire de justice du 29 août 2024 remis à personne; seul le SDC a constitué avocat mais n'a pas conclu. Ces parties sont ainsi est ainsi réputées solliciter confirmation de l'ordonnance par adoption de ses motifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de la MAF du 21 août 2024, celles de la Compagnie XL du 31 août 2024 et celles de la SA Allianz Iard du 27 septembre 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;

Vu l'ordonnance de clôture du 18 février 2025;

La Compagnie XL et la SA Allianz Iard font valoir en substance que, la réception de l'ouvrage ayant eu lieu, suivant le rapport d'expertise judiciaire contradictoire, courant 2005, la MAF les a assignées à l'expiration du délai de garantie décennale de sorte que leur garantie n'est plus due en application de l'article 1792-4-1 du code civil, la première assignation délivrée à leur encontre en avril 2016 pour voir les opérations d'expertise judiciaire leur être déclarées communes n'ayant pu interrompre le délai pour agir, déjà expiré.

La MAF réplique que la date de réception ne peut être intervenue en 2005 et qu'il convient de retenir la date du 11 avril 2006, mentionné dans un rapport préliminaire d'expertise d'Eurorisk et revendiquée par le syndicat des copropriétaires.

Sur ce,

Vu les articles 1792, 1792-1, 1792-4-1 et 2224 du code civil;

Vu les articles 4, 10 et 12 du code de procédure civile;

A titre liminaire, la cour relève qu'il semble résulter des éléments transmis par les parties et du dossier du tribunal, et notamment les assignations en la cause, que :

- le SDC fonde son action contre l'assureur dommage ouvrage (MAF) du constructeur ayant exercé la maîtrise d'ouvrage (SCCV) sur le fondement de la garantie décennale du constructeur (1792 du code civil) à raison du droit d'action directe de la victime contre l'assureur (art. L. 124-3 du code des assureurs);

- la MAF, assureur constructeur dommage ouvrage, vise dans son assignation dirigée contre la Compagnie XL et la SA Allianz Iard, assureurs décennale d'entreprises constructeurs intervenues sur l'ouvrage, les articles 1240 du code civil, - mettant ainsi en cause leur responsabilité délictuelle à leur égard-, et 334 du code de procédure civile, - au soutien de la garantie sollicitée. Elle apparait ainsi former une action directe contre les assureurs des constructeurs au nom de la garantie que doivent ces derniers à la SCCV, également constructeur, et non se prévaloir de la qualité de maître d'ouvrage de son assuré envers les autres constructeurs au sens de l'article 1792 précité.

Au vu de ces éléments, la cour s'interroge sur la portée des débats quant au point de départ d'un délai de forclusion décennal de dix ans pour apprécier de la recevabilité de l'action de la MAF envers la Compagnie XL et la SA Allianz Iard.

En application des articles 12 et 16 du code de procédure civile, il convient ainsi de solliciter les observations des parties sur ces points soulevés, notamment, à la lumière de l'arrêt Civ. 3e, 4 juil. 2024, n° 23-11746 et de celui du 8 février 2012 (n° 11-11.417) précisant la nature et les délais du recours entre constructeurs ou leur assureur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt avant-dire droit, mis à disposition au greffe:

- Ordonne la réouverture des débats ;

- Révoque l'ordonnance de clôture ;

- Invite les parties à conclure sur la qualification de l'action et ses conséquences sur la fin de non-recevoir soulevées ;

- Renvoie la cause et les parties à l'audience de la chambre civile (circuit court) du mardi 16 septembre 2025 à 9 heures 00;

- Réserve toutes les demandes.

sent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Révocation de l'ordonnance de clôture. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 24/00914.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00914. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.