Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
24/00030
Formation
CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 315 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

25 Juin 2025

JYS/CH

---------------------

N° RG 24/00030 -

N° Portalis DBVO-V-B7I-DFXB

---------------------

S.A.S. LES LACS DE COURTES

C/

[D] [Q] [B] [J] en sa qualité d'héritier de M. [Q] [J], [E] [W] [U] veuve [J]

------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A.S. LES LACS DE COURTES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

RCS DE AUCH 327 868 329

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Sophie DELMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN

et par par Me Julien DEVIERS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 06 Décembre 2023, RG 19/00463

D'une part,

ET :

Monsieur [D] [Q] [B] [J] en sa qualité d'héritier de M. [Q] [J]

né le 15 Octobre 1963 à [Localité 2]

de nationalité française

domicilié [Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [E] [W] [U] veuve [J]

née le 05 Novembre 1940 à [Localité 2]

de nationalité française, retraitée

domiciliée [Adresse 3]

[Localité 3]

représentés par Me Laurent HUC, avocat au barreau de GERS

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Décembre 2024 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, conseiller rédacteur, qui a fait un rapport oral à l'audience

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

En 2013 et 2015, la SAS Les Lacs de Courtès a pris à bail à [Q] [J], gérant d'entreprise personnelle de camping à [Localité 1] (32), la location de 5 lots en pavillons de vacances au tarif annuel de 3 190 euros x 4 et 3 784 euros annuels à partir du 1er octobre. Le gérant relançait depuis 2016 la SAS locataire pour la somme des 5 loyers du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015, au montant allégué impayé de 8 190 euros ttc, sans effet.

Suivant acte délivré le 2 novembre 2018, [Q] [J] a fait assigner la SAS Les Lacs de Courtès (LLC) devant le tribunal d'instance de Condom sur le fondement des articles 1134 ancien et 1153 anciens du code civil pour être condamnée au principal à payer 8 190 euros ttc au titre des loyers. Il est décédé en 2022.

Additionnellement, les héritiers ont conclu à poursuivre la SAS LLC pour 4 125 euros du dernier trimestre de 2015 seulement mais aussi 15 730 euros du loyer de 2020.

Par jugement contradictoire du 6 décembre 2023, le tribunal a :

- reçu l'intervention volontaire de [E] [U] et [D] [J] en leurs qualités d'héritiers de [Q] [J],

- condamné la SAS Les Lacs de Courtès à payer 4 125 euros et les intérêts légaux à compter du 12 novembre 2018 au titre des loyers du 4 ème trimestre 2015,

- condamné la SAS Les Lacs de Courtès à payer 10 700 euros HT au titre des loyers 2020,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la SAS Les Lacs de Courtès aux entiers dépens et à payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour condamner au titre de 2015, le tribunal a jugé qu'en ne produisant que 3 chèques au total de 16 245 euros, la locataire ne prouve pas le paiement intégral, soit le «cinquième trimestre» de 4 125 euros pour le dernier trimestre 2015.

Pour condamner au paiement du loyer annuel de 2020, sauf 5 000 euros versés, le tribunal a jugé que l'interdiction sanitaire d'exploiter n'a pas fait cesser la location des biens et que la locataire est tenue au reliquat de 10 370 euros HT dont elle ne justifie pas du règlement.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Suivant déclaration au greffe le 11 janvier 2024, la SAS Les Lacs de Courtes a fait appel de tous les chefs du dispositif de ce jugement et a intimé [D] [J] et Mme [E] [U], venant aux droits de [Q] [J].

Selon conclusions visées au greffe le 8 avril 2024, Me Delmas pour la SAS Les Lacs des Courtès conclut, en infirmant le jugement, à :

- débouter [D] [J] et Mme [E] [U], venant aux droits de [Q] [J], de toutes leurs demandes,

- condamner [D], [J] et Mme [E] [U] aux entiers dépens outre 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante expose et fait valoir que le 31 décembre 2015, sa comptabilité justifie de 4 x 3 190 euros et 3 784 euros au compte '[J]' ainsi que sa déclaration fiscale ; en 2020, elle a sous-loué son activité à une SAS SYD, tombée en liquidation judiciaire à laquelle le bailleur a déclaré sa créance et elle-même a réglé le reliquat de 3 903,49 euros.

Selon conclusions visées au greffe le 5 juillet 2024, [E] [U] et [D] [J] concluent, en confirmant le jugement sauf sur les dommages et intérêts, à :

- condamner la SAS Les Lacs de Courtès à 3 000 euros au titre de l'article 1153 du code civil,

- condamner la SAS Les Lacs de Courtès aux entiers dépens et à payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés, en qualité d'héritiers, exposent et font valoir que pour 2015, la somme réclamée correspond à la bascule à l'année civile depuis 2016, soit le dernier trimestre 2015 ; en 2020, ils n'ont pas reçu notification de la location gérance et la mesure de confinement n'a pas fait disparaitre la jouissance des lots loués.

Par mention au dossier, le conseiller de la mise en état a constaté le 27 novembre 2024 l'acceptation par la SAS Les Lacs de Courtès du désistement des conclusions des parties [J] d'incident pour défaut d'exécution du jugement.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure le 27 novembre 2024.

Par message du 9 avril 2025, Me Huc pour [D] [J] et Mme [E] [U], a avisé que suivant jugement du 6 décembre 2024, le tribunal de commerce d'Auch a ouvert le redressement judiciaire de la SAS Les Lacs de Courtès en faisant remonter la cessation des paiements à la date du 1er novembre 2024 et en désignant la Selarl LMJ mandataire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 369 du code de procédure civile dispose :

« L'instance est interrompue par :

-la majorité d'une partie ;

- la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;

- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;

- la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle ;

- la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable. »

En conséquence que le jugement de redressement judiciaire précède de 5 jours la date de plaidoirie au fond, le renvoi de la cause à la mise en état est justifié comme au dispositif.

Les demandes, dépens et frais seront à réserver.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Constate l'interruption de l'instance,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction de la procédure, la réouverture des débats et le renvoi de la cause à l'audience du conseiller de la mise en état du 22 octobre 2025 à 09h00

Dit que Me [V] mandataire judiciaire à [Localité 4] 32, désigné au redressement judiciaire de la SAS Les Lacs de Courtès sous la dénomination Selarl LMJ sera attrait à la procédure par la partie la plus diligente pour déclarer la créance de [D] [J] et Mme [E] [U],

Réserve les demandes et les dépens

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 24/00030.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.