Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Décision du
- 25 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/00659
- Formation
- CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 728 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 24/00659
N° Portalis DBVO-V-B7I -DH2C
GROSSES le
aux avocats
N° 57-2025
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 25 Juin 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [G]
né le 05 mars 1961
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David LLAMAS, avocat au barreau d'AGEN
APPELANT d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auch le 15 mai 2024, RG : 22/01431
INTIMÉS :
Monsieur [I] [T]
né le 16 novembre 1966 à [Localité 6] (Pays-Bas)
de nationalité néerlandaise
Madame [L] [O] [F] épouse [T]
née le 06 mars 1969 à [Localité 5] (Pays-Bas)
de nationalité néerlandaise
domiciliés ensemble : [Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Sandra VAZQUEZ, avocate au barreau du GERS
substituée à l'audience par Me Alexandre DUCROCQ
A l'audience tenue le 28 mai 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, sur saisine d'office, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire d'AUCH a notamment :
- condamné M [B] [G] à payer aux époux [I] [T] et [L] [F] la somme de 73.573,20 euros au titre du préjudice financier outre 10.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
- condamné M [G] à payer aux époux [T] [F] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M [G] au paiement des entiers dépens ;
- écarté l'exécution provisoire de droit.
Le 27 juin 2024, M [G] a interjeté appel.
M [G] n'a pas conclu au fond dans le délai de l'article 908.
Par conclusions en date du 22 janvier 2025, les époux [T] [F] forment incident et demandent au juge de la mise en état de :
- juger la déclaration d'appel caduque ;
- juger le caractère dilatoire de cette déclaration d'appel ;
- condamner M. [G] à leur payer la somme de 20.000,00 euros au titre des divers préjudices subis de ce fait ;
- le condamner à la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens de l'instance.
M [G] n'a pas conclu devant le conseiller de la mise en état.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
M [G], appelant, n'a pas conclu dans le délai prescrit.
La déclaration d'appel est caduque.
2- Sur la demande en dommages intérêts :
Il apparaît que l'appel interjeté par M [G] a pour seul objet de retarder l'exécution du jugement de sorte qu'il caractérise une intention dilatoire démontrant le caractère abusif de l'exercice de la voie de recours de l'appel.
Le jugement met à la charge de M [G] le coût de travaux de remise en état du bien qu'il a vendu aux intimés ; l'appel interjeté et non soutenu, qui a bloqué la saisie conservatoire dont le profit aurait permis de financer la reprise de la toiture, a contraint les intimés à vivre dans des conditions précaires alors que M [G] a disparu sans laisser d'adresse.
Le préjudice résultant de cet appel abusif est réparé par l'octroi d'une somme de 8.000,00 euros à titre de dommages intérêts.
3- Sur les demandes accessoires :
M [G] succombe, il supporte les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Déclarons caduque la déclaration d'appel du 27 juin 2024 à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'Auch en date du 15 mai 2024,
Condamnons M [B] [G] à payer aux époux [I] [T] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M [B] [G] aux entiers dépens d'appel.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 24/00659.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.