Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 21/05620
- Formation
- Chambre 3-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 311 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 21/05620 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI4O
Ordonnance n° 2025/M144
ORDONNANCE DE RADIATION
Nous, Isabelle MIQUEL, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Chantal DESSI, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'instance opposant :
S.A.S. LVP
Représentant : Me Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
à
M. [V] [P]
Représentant : Me Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. SAINT-RAPT ET BARTHOLET
S.A.S. FRASTEYA
Représentant : Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Bénédicte NOEL de la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
Vu l'article R.'311.15 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que suivant ordonnance d'interruption d'instance en date du 10/03/2025, il a été enjoint aux parties d'avoir à mettre en cause le mandataire liquidateur de la Société LVP ;
Attendu qu'il leur a été imparti un délai de trois mois à compter de ladite ordonnance pour régulariser la procédure sous peine de radiation d'office de l'instance;
Attendu qu'à ce jour, aucune diligence n'a été effectuée ;
Qu'en conséquence, la procédure ci-dessus référencée n'apparaît plus devoir figurer au rôle de la Cour et que l'instance s'y référant sera radiée pour défaut de diligences de l'appelante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l'instance RG 21/05620 et sa suppression du rang des affaires en cours,
Disons cependant que cette radiation ne fera pas obstacle à la poursuite de l'instance après rétablissement de l'affaire, conformément aux prescriptions de l'article 383 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 3], le 24 juin 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
copie délivrée aux avocats et aux parties le : 24 juin 2025
La greffière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 21/05620.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.