Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
23/07929
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 327 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-1

N° RG 23/07929 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOOW

Ordonnance n° 2025/M204

Madame [P] [L]

représentée par Me Eric DEMUN de l'ASSOCIATION BESSY - GARCIA - DEMUN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Demanderesse à l'incident

Madame [V] [O]

Monsieur [N] [K]

tous deux représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Jean Luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S. AJP

Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

représentée par Me Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimés

Défendeurs à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;

Après débats à l'audience du 29 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Juin 2025, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE L'INCIDENT

Mme [P] [L] est propriétaire d'un bien immobilier mitoyen de celui de Mme [V] [X] et M. [N] [K] situés [Adresse 1]. Ces derniers ont acquis le bien de la SAS AJP.

Fin d'année 2017 ils ont constaté des infiltrations et ont assigné en référé expertise leur vendeur. Mme [L] est intervenue volontairement à la procédure d'expertise se plaignant également de désordres et a assigné en intervention forcée l'entreprise qui a réalisé la couverture de son bien.

Le rapport d'expertise a été déposé le 21 avril 2021 et Mme [L] a fait assigner Mme [X] et M. [K] et ces derniers ont fait assigner la SAS AJP devant le tribunal judiciaire de Grasse.

Sur jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a statué sur les préjudices subis par Mme [O] et M. [K] et condamné la SAS AJP à les réparer. En revanche, il a rejeté les demandes de Mme [L].

Par acte déclaration d'appel du 15 juin 2023 Mme [L] qui sollicitait l'indemnisation de ces préjudices, a interjeté appel de cette décision.

Le 23 janvier 2025, elle a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat chargé de la mise en état, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 avril 2025, elle maintient sa demande d'expertise afin de faire déterminer si les infiltrations constatées depuis 2017 proviennent de la toiture des consorts [O] -[K] ou d'une autre cause en l'état de la réfection de la toiture de ces derniers en janvier 2024 et d'évaluer ses préjudices.

Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 25 avril 2025, Mme [X] et M.[K] soulève l'incompétence du conseiller de la mise en état et indique que cette demande relève de la cour. Subsidiairement ils demandent au conseiller de la mise en état de la rejeter et de condamner Mme [L] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 22 avril 2024 la SAS AJP demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur la demande de complément d'expertise.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il sera constaté à titre liminaire que M. [B] a été désigné en qualité d'expert par le juge des référés à la suite de dégâts d'infiltrations d'eaux survenus dans l'immeuble des consorts [Y] mais que Mme [L] se plaignant des conséquences des infiltrations chez ses voisins mitoyens qui rendraient son bien insalubre, est intervenue à l'instance de référé de sorte que les conclusions de l'expert judiciaire lui sont communes.

Selon les conclusions de l'expert :

'- les désordres et les dommages subséquents qui affectent le bien acquis par les consorts [O] -[K] relèvent, en principe, des travaux de rénovation entrepris à l'initiative du vendeur.

Cependant, je ne peux qu'ajouter :

- que la toiture (couverture et charpente) n'assure pas une mise hors d'eau satisfaisante de la maison des consorts [Y], en raison de sa vétusté et de l 'ouvrage en jonction terrasson de couverture /surélévation [L] réalisé en son temps par l'entreprise Roger Cuillère, l'ouvrage qui souffre d'une anomalie d'exécution notamment à l'aplomb de la souche adossée au pignon qui surplombe le mur mitoyen qui émerge du terrasson de couverture ;

(...)que l'humidité en pied de murs et en particulier en pieds de murs mitoyens, tant à l'endroit du mur mitoyen de gauche qui sépare la maison des consorts [O] [K] de la maison de Mme [L], qu'à l'endroit du mitoyen de droite qui sépare la maison des consorts [O] [K] de la maison riveraine attenante, est consécutive au parti constructif d'origine des immeubles considérés, ainsi qu'accessoirement et leur implantation au sein d'une voie de desserte très pentue ;

- que les désordres et les dommages qui affectent le bien de Mme [L] relèvent :

-pour l 'essentiel, de l'auteur de l 'exécution des ouvrages assurant la liaison (en l'espèce la société Roger Cuillère), entre la couverture de l'immeuble des consorts [O] [K] et la surélévation en pignon du mur mitoyen qui sépare l'immeuble de Mme [L] de l'immeuble des consorts [Y] ;

-dans une moindre mesure, de l'absence de réfection de la couverture de l 'immeuble des consorts [O] [K], « couverture qui manifestement n'assure pas sa fonction de mise hors d'eau ».'

Il résulte de ces conclusions que l'expert a pris en compte le problème de liaison entre la toiture du bien de Mme [O] et M.[K] et le mur pignon, partie surélevée de Mme [L] réalisée par l'entreprise Roger Cuillère.

S'il n'a pas déterminé le partage de responsabilité entre les deux, il a exclu que les dommages subis par Mme [L] proviennent uniquement de la couverture défaillante du bien de Mme [O] et M.[K] et a indiqué la source principale des désordres subis par elle.

Mme [L] vise donc à remettre en cause ces conclusions par la demande d'expertise.

Il s'agit donc d'une demande remettant en cause le travail de l'expert et par voie de conséquences la décision du tribunal qui a rejeté ses demandes, les causes de ses désordres et les remèdes étant définis par l'expert mais le tribunal ayant refusé de trancher en indiquant qu'il ne lui appartenait

pas de répartir en pourcentage les responsabilités. Elle relève donc comme justement soulevé par les consorts [Y] de la compétence de la cour auquel le chef de jugement la déboutant de ses prétentions, est dévolu.

Ainsi même si en application des dispositions de l'article 789 et 907 du code de procédure civile auquel il renvoie s'agissant d'une déclaration d'appel antérieure au 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner toutes mesures d'instruction, il se déduit de ce qui a été relevé ci-dessus que la demande de nouvelle expertise relève de la compétence de la cour et que cette mesure d'instruction quand bien même serait-elle nouvelle, n'encourt pas l'irrecevabilité en cause d'appel en application de l'article 566 du code de procédure civile.

Par voie de conséquence, il y a lieu de déclarer la demande d'expertise irrecevable devant le conseiller de la mise en état.

L'affaire sera fixée à l'audience de plaidoirie suivant le rôle.

Les dépens de l'incident et les demandes au titre des frais irrépétibles de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargée de la mise en état Mme Elisabeth Toulouse, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement, par décision susceptible de déféré à la cour,

Déclare la demande d'expertise formée par Mme [P] [L] irrecevable devant le conseiller de la mise en état ;

Dit que les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident suivront ceux de l'instance au fond.

Fait à [Localité 4], le 24 Juin 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 23/07929.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.