Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Décision du
- 25 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/00417
- Formation
- Chambre civile Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 787 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 25 JUIN 2025
N° RG 24/417
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJBG VL-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire d'AJACCIO, décision attaquée du 2 juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/08
S.C.I. [Adresse 1]
C/
[H]
DGFP DES
ALPES-MARITIMES
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.C.I. [Adresse 1]
Représentée par l'Association pour la sauvegarde et la préservation de patrimoine bâti et de jardins (ASSPJ) en sa qualité de gérante, domiciliée ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉS :
Me [U] [H]
Es qualités mandataire judiciaire de la S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DGFP DES ALPES MARITIMES
Direction générale des Finances Publiques Pôle recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[D] [R] et [M] [A], greffier stagiaire
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
MINISTÈRE PUBLIC :
En présence de Thierry VILLARDO, avocat général
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 31 décembre 2024 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Ajaccio a admis la créance DGFP des Alpes-Maritimes pour un montant de 6 950,30 euros à titre privilégié et définitif (créance hypothécaire) et 1 300 euros à titre privilégié et provisionnel.
Par déclaration au greffe du 17 juillet 2024, la société civile immobilière [Adresse 1] a interjeté appel total en ce que le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Ajaccio a admis la créance DGFP des Alpes-Maritimes pour un montant de 6 950,30 euros à titre privilégié et définitif (créance hypothécaire) et 1 300 euros à titre privilégié et provisionnel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 26 septembre 2024, la S.C.I. [Adresse 1] sollicite l'infirmation de la décision, rejeter la créance de la DGFP, la condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La DGFP et Monsieur [H] n'ont pas conclu.
Le ministère public a conclu le 31 décembre 2024.
La clôture a été ordonnée le 20 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur l'admission de créance :
Selon l'article L 624-1 du code de commerce, le juge commissaire est seul compétent pour statuer sur une déclaration de créance.
La S.C.I. [Adresse 1] explique qu'elle a produit en cause d'appel la preuve que le logement n'est pas vacant, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
La cour constate que le pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes a adressé au mandataire judiciaire une déclaration de créances relative à la taxe sur les logements vacants et la taxe foncière d'un montant de 12 799,30 euros à titre définitif et 2 500 euros à titre provisionnel.
La cour relève que la créance contestée est la créance n°3 relative à la taxe sur les logements vacants, qui a fait l'objet d'une déclaration de créance émanant de la DGFP des Alpes-Maritimes pour un montant de 8 250,30 euros.
L'appelante a produit aux débats la preuve de l'existence d'un bail commercial signé le 25 mars 2015.
Elle a également produit les quittances de loyer des années 2016 à 2022, soit pendant la période d'imposition.
L'appelante a donc rapporté la preuve de l'absence de vacance du logement.
En conséquence, la décision sera infirmée.
L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par décision rendue par défaut,
INFIRME l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 2 juillet 2024
STATUANT A NOUVEAU
DÉBOUTE la Direction générale des finances publiques pôle recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes de sa demande d'admission de créance concernant la Sci [Adresse 1] au titre des logements vacants d'un montant de 8 250,30 euros.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 24/00417.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.