Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
24/00509
Formation
Chambre civile Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
617 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 25 JUIN 2025

N° RG 24/509

N° Portalis DBVE-V-B7I-CJK3 VL-C

Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d'appel de BASTIA, décision attaquée du 17 avril 2024, enregistrée sous le n° 23/226

S.C.I. CORSANOU

C/

[N]

S.C.I. U PALAZZU

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :

S.C.I. CORSANOU

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA

CONTRE :

M. [P] [N]

ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI U PALAZZU

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO

S.C.I. U PALAZZU

agissant dans les droits propres du débiteur

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

Emmanuelle ZAMO, conseillère

En présence de [S] [E], attachée de justice

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

[U] [V] et [A] [W], greffier stagiaire

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025

MINISTÈRE PUBLIC :

En présence de Thierry VILLARDO, avocat général.

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 26 juin 2023 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRÊT :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS :

Par arrêt du 17 avril 2024, la cour d'appel de Bastia a rendu une décision comportant des contradictions.

Par requête en rectification d'erreur matérielle notifiée par Rpva le 16 septembre 2024, la société Corsanou a formé une requête en rectification d'erreur matérielle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées.

Il est acquis qu'il y a rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de frappe ou une erreur de plume.

La cour constate qu'en l'espèce, il y a une discordance entre la qualification de l'arrêt sur la première page et celle apparaissant sur le par ces motifs.

Il ressort des énonciations de la décision et de sa motivation que la société U Palazzu était le mandataire liquidateur de la société U Palazzu et a été représentée.

La qualification de défaut est donc une erreur matérielle, il s'agit donc bien d'une décision réputée contradictoire, la décision sera rectifiée en ce sens dans le par ces motifs.

Les demandeurs à la requête seront condamnés aux dépens de la procédure sur requête.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt,

RÉPARE l'erreur matérielle de l'arrêt du 17 avril 2024 de la cour d'appel de Bastia : le par ces motifs où apparaît statuant par défaut est rectifié en comme suit : arrêt réputé contradictoire

CONDAMNE la société Corsanou aux dépens de la procédure sur requête

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 24/00509.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00509. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.