Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
24/01455
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
477 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01455 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAG7

Date de Saisine : 02 Mai 2024

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 03 Avril 2024

Nature de l'Affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

---------------------------------------------------------------------------------------

APPELANTE

Société TOURS EVENEMENTS

Représentée par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉ

Monsieur [U] [E]

Représenté par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

-------------------------------------------------------------------------

ORDONNANCE de DESSAISISSEMENT

(désistement accepté)

N°

Le 12 Juin 2025,

NOUS, Alexandre DAVID, président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 03 Avril 2024, rendu entre la société TOURS EVENEMENTS et Monsieur [U] [E] ;

Vu l'appel interjeté par la société TOURS EVENEMENTS contre cette décision par déclaration électronique du 02 Mai 2024 ;

L'intimé a constitué avocat le 27 juillet 2024n'a pas constitué avocat.

Par conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2024, Monsieur [U] [E] a formé appel incident ;

Par conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2025, la société TOURS EVENEMENTS nous demande de constater son désistement.

Par conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2025, Monsieur [U] [E] accepte le désistement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Aux termes de l'article 403 du même code, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.

Le désistement d'appel formulé par la société TOURS EVENEMENTS doit être déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile en ce qu'il est expressément accepté par l'intimé qui renonce au bénéfice de l'appel incident par lui formé.

Ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Conformément à l'accord des parties, il y a lieu de dire que chacune d'elle conservera à sa charge ses frais et dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons parfait le désistement d'appel de la société TOURS EVENEMENTS ;

Disons qu'il emporte acquiescement au jugement déféré ;

Constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.;

ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier

Odalene [H] ALCANTARA Alexandre DAVID

Transmis le :12 Juin 2025 à

la SELARL MS SIMONNEAU

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 24/01455.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01455. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.