Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 25 juin 2025
- Numéro de rôle
- 22/11492
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 550 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 22/11492 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7WD
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 Juin 2022
Date de saisine : 04 Juillet 2022
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 18/13498 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 10 Mai 2022
Appelante :
Association APATS Représenté par son président en exercice domcilié en cette qualité audit siège
ayant pour exacte dénomination l'ASSOCIATION D'AIDE A LA PROMOTION D'UN ACCES POUR TOUS A UNE OFFRE DE SOINS, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20220207
Intimée :
S.A.S. [F] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 - N° du dossier 2022.110
S.C.P. THEVENOT PARTNERS, ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, en la personne de Maître [H] [P], es-qualités d'administrateur judiciaire de l'association APATS, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20220207
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, en la personne de Me [D] [R], ès-qualités d'administrateur judiciaire de l'association APATS, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20220207
Association INSTAN SANTE, représentée par Me Stéphane CAVET de la SELARL CHAMMAS & MARCHETEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0566
Monsieur [I] [K],
S.C.M. ASTEREN,
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° , 2 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, conseillère de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Par message RPVA en date du 17 décembre 2024, l'Association APATS, appelante, a informé la cour de son placement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 4 décembre 2024.
Par conclusions d'intervention volontaire notifiées le 17 décembre 2024, la société INSTAN SANTE, venant aux droits de l'Association APATS, notamment dans les droits détenus du bail, dans le cadre du plan de cession de la société arrêté par le tribunal de commerce de Bobigny le 20 novembre 2024, s'est désistée de l'instance en cours introduite par l'Association APTS.
La société [F], intimée, a, par conclusions notifées le 3 juin 2025, d'une part, accepté le désistement d'instance de la société INSTAN SANTE, venant aux droits de l'association APATS dans les termes de l'article 401 du code de procédure civile, d'autre part, s'est désistée de son action.
Les parties intervenantes, la S.C.P. THEVENOT PARTNERS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES et la S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, n'a jamais conclu dans le délai.
Les parties intervenantes forcées, Monsieur [I] [K] et la S.C.M. ASTEREN, ne se sont pas constituées dans les délais prescrits.
Il s'en déduit que les désistements réciproques sont parfaits.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Conseiller de la mise en état,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que chaque partie conservera la charge des ses propres dépens et des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présnte instance.
Paris, le 25 juin 2025
La greffière La conseillère de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 22/11492.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.