Demande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiée

Groupements : DirigeantsDemande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
23/05965
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
369 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

N° RG 23/05965 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMEX

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 28 Mars 2023

Date de saisine : 04 Avril 2023

Nature de l'affaire : Demande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiée

Décision attaquée : n° 2021F00434 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 07 Mars 2023

Appelants :

Monsieur [X] [V], représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82 - N° du dossier [V]

S.A.S. [2] Société [2], Société par Actions simplifiée au capital de 5 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 800 039 174, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences par le biais de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719 - N° du dossier 02783

Intimé :

Monsieur [P] [D], représenté par Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154

ORDONNANCE DE RADIATION

(n° , 1 pages)

Nous, Sophie Mollat, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Maxime Martinez, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'avocat de l'appelant a indiqué ne plus avoir de nouvelles de son client et que l'avocat de l'intimé ne s'est pas présenté à l'audience du 12.06.2025, que les parties se désintéressent de l'affaire de telle sorte qu'il convient d'ordonner la radiation,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la radiation de l'affaire ;

Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Ordonnance rendue par Mme Sophie Mollat, magistrat en charge de la mise en état assisté de M. Maxime Martinez, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 19 Juin 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 23/05965.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05965. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.