Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
24/06655
Formation
Pôle 5 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
419 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 24/06655 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHFP

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 Avril 2024

Date de saisine : 12 Avril 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 22/08957 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 29 Février 2024

Appelante :

S.A.R.L. CACHETTE Société à responsabilité limitée au capital de 30 489,80 € immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°320 638 596, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20240088

Intimée :

S.C.I. RC AULNAY 1 SCI, représentée par Me Sébastien COURTIER de la SELEURL ASKELL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1505

S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [I] [L], ès qualité de mandataire judiciaire de la société CACHETTE, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 22 octobre 2024 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Cachette, étant précisé qu'aucun administrateur n'a été nommé., représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20240088

ORDONNANCE DE RADIATION

(n° , 1 pages)

Nous, Nathalie RECOULES, conseillère de la mise en état,

Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par ordonnance constatant l'interruption de l'intance suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la S.A.R.L. CACHETTE, il a été fixé un délai jusqu'au 19 mars 2025, par la suite prolongé jusqu'au 25 juin 2025 pour régularisation de la procédure et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 juin 2025 pour constater cette régularisation ou prononcer à défaut la radiation.

Que l'instance n'a pas été régularisée par l'intervention volontaire ou forcée du liquidateur judiciaire de la société appelante et qu'ne conséquence il convient de prononcer la radiation de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la radiation de l'affaire ;

Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 25 Juin 2025

La greffière La conseillère de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 24/06655.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.