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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
24/08365
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 071 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 25 JUIN 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08365 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMAM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2024 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section - RG n° 22/05275

APPELANT

Monsieur [Y] [D]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : G0625

INTIMÉE

S.C.O.P. S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

N°SIREN : 382 900 942

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL du cabinet CHAMBREUIL, avocat au barreau de Paris, toque : B0230

Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle LECRENAIS du cabinet CHAMBREUIL, avocat au barreau de Paris, toque : B0230

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 avril 2024, M. [Y] [D] a interjeté appel du jugement rendu le 24 janvier 2024 en ce que le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d'assignation en date du 26 avril 2022 délivrée à sa requête à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France, l'a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

***

À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 8 avril 2025 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2024 qui constituent ses uniques écritures, l'appelant

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Vu les articles 1104, 1231-1 et suivants du Code Civil.

Vu l'article L. 561-5 et suivants du Code monétaire et financier,

Il est demandé à la Cour de :

- DECLARER Monsieur [Y] [D] bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions,

- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS en date du 24 janvier 2024 en toutes ses dispositions,

- DEBOUTER la société LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

ET STATUANT À NOUVEAU :

- DEBOUTER la société LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- CONDAMNER la société LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 100.000 euros au titre du préjudice financier et de la perte de chance subie,

- CONDAMNER la société LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,

- CONDAMNER la société LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER la société LA CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE aux entiers dépens.'

Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 5 septembre 2024 qui constituent ses uniques écritures, l'intimé

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Vu l'article L. 133-3 du code monétaire et financier

les articles L. 133-6 et suivants du code monétaire et financier

IL EST DEMANDE A LA COUR DE :

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Constater que les virements litigieux constituent des opérations de paiement autorisées.

Dire et juger que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE n'a commis aucune faute à l'occasion de l'exécution des virements litigieux.

Dire et juger surabondamment que la certitude du préjudice allégué n'est pas démontrée

Débouter en conséquence Monsieur [Y] [D] de ses demandes

Condamner Monsieur [Y] [D] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamner aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au Barreau de Paris dans les conditions de l'article 699 du code civil.'

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [Y] [D] explique que dans le courant du mois d'octobre 2020, désireux de procéder à des investissements il s'est manifesté sur internet, et que par suite il a été contacté à cette fin, son interlocuteur lui proposant un placement en pierre-papier dans des EHPAD moyennant la perception de loyers. Intéressé par ce type d'investissement, M. [D] a effectué, en agence, deux virements bancaires, le premier d'un montant de 37 500 euros le 27 octobre 2020, et le second pour une somme de 62 500 euros, le 24 février 2021, au moyen des coordonnées bancaires qui lui avaient été communiquées par une personne se présentant comme un conseiller du groupe Orpéa. Ces virements ont été diligentés vers des comptes au nom de Orpéa Iberica et Orpéa Group, à partir de son compte bancaire ouvert dans les livres de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France.

S'apercevant qu'il avait été victime d'une escroquerie en ce que les sommes versées ne correspondaient pas à de réels investissements, M. [D] a déposé plainte pénale entre les mains du procureur de la République de [Localité 6], le 28 juin 2021.

Par ailleurs, par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2022, M. [D] a fait assigner en responsabilité la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Paris, cherchant à obtenir de cette banque, aux termes de ses dernières écritures, cela au visa des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, et des articles 1104, 1231-1 du code civil, l'indemnisation de ses préjudices financier et moral résultant du non remboursement des virements effectués par l'intermédiaire de la banque teneur de son compte.

Ainsi, M. [D] invoquait à la fois les articles L. 561 suivants du code monétaire et financier, dont il résulterait selon lui, à la charge de la banque, un devoir de contrôle renforcé, et la responsabilité contractuelle de droit commun, M. [D] reprochant à la banque d'avoir manqué à son obligation générale de vigilance. M. [D] insistait sur le fait qu'il s'agissait de placements 'atypiques', de virements de surcroît inhabituels, en leur montant et en ce qu'ils ont été effectués sur une courte période, avec le libellé 'Orpéa', à destination d'un compte ouvert auprès d'une banque étrangère, et ce alors que le bénéficiaire figurait sur la liste noire établie par l'Autorité des marchés financiers, ce que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France aurait du vérifier.

La société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France alléguait que M. [D] ne peut se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier sur le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Elle entendait rappeler qu'elle est tenue à un devoir de non immixtion, et que le devoir de mise en garde s'entend d'anomalies apparentes qui n'existent pas en l'espèce, puisque quatre mois se sont écoulés entre les deux opérations, au demeurant justifiées par la présentation des bons de souscription au profit de la société Orpéa qui exploite effectivement des maisons de retraite. En outre, la plate forme Orpéa Group a été inscrite sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers publiée le 29 avril 2021, c'est à dire postérieurement aux virements litigieux.

À hauteur de cour les prétentions et moyens des parties sont identiques à ceux déjà présentés au premier juge.

Le tribunal a tout d'abord rappelé, à bon droit, que M. [D] ne saurait en rien, directement ou indirectement, se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions, qui ne visent pas à protéger des intérêts privés mais constituent un ensemble de règles professionnelles poursuivant un objectif d'intérêt général, ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.

Aussi, M. [D] ayant réalisé seul et de sa propre initiative les investissements litigieux puisque sa banque est intervenue uniquement en qualité de teneur de compte chargée de l'exécution des ordres de virement et non en tant que conseiller en investissements, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France n'était tenue à son égard qu'à un devoir général de vigilance.

Il importe de rappeler qu'ainsi, et au regard du principe de non-ingérence pesant sur elle, la banque n'est pas autorisée à procéder à des investigations particulières s'agissant, notamment, de l'identité du bénéficiaire ou de l'objet de l'opération, ni à intervenir pour empêcher son client d'effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts.

Toutefois, il en ira différemment si elle se trouve confrontée, à l'occasion d'opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu'elle se doit de détecter conformément à son obligation de vigilance.

Or, en l'espèce il est constant que la régularité formelle des ordres de virement litigieux n'est pas contestée par M. [D].

Concernant l'existence d'une éventuelle anomalie intellectuelle, il est à rappeler qu'en soi, la nature internationale des opérations est insuffisante pour justifier une alerte de la banque, d'autant qu'en l'espèce le destinataire des fonds se situe au Portugal soit dans un État membre de l'Union européenne, qui n'est pas signalé comme un État à risque en matière d'investissements. Quant au caractère prétendument anormal du fonctionnement du compte de M. [D] au regard de paiements s'avérant selon lui inhabituels du fait de leur montant, de leurs dates respectives séparées d'un court laps de temps, et au profit d'un nouveau bénéficaire, inconnu du banquier teneur de compte, il convient de rappeler que le client est totalement libre de disposer de ses économies comme il l'entend, quitte à changer drastiquement ses habitudes de gestion.

À hauteur d'appel M. [D] ajoute que le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 3 avril 2024, a condamné la société BNP Paribas à lui rembourser des sommes dissipées dans des conditions similaires, à l'occasion de virements effectués au bénéfice d'une société CRFP8 inscrite sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers le 15 avril 2021, soit antérieurement à la réalisation des virements litigieux. Cependant, il importe de souligner qu'outre le fait qu'appel a été interjeté par la banque à l'encontre de cette décision, et que l'instance est actuellement pendante devant la cour, le tribunal s'est fondé, pour caractériser une faute de la société BNP Paribas, sur l'absence de réaction de cette dernière alors que le bénéficiaire des virements litigieux était inscrit sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'inscription alléguée d'Orpéa Group sur ladite liste est postérieure aux virements d'octobre 2020 et février 2021.

Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [D], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour des raisons tenant à l'équité il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant :

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

CONDAMNE M. [Y] [D] aux entiers dépens d'appel et admet Me Bertrand Chambreuil, avocat constitué, du Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 24/08365.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.