Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
24/20240
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 918 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025

(n° /2025, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20240 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKO4L

Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Avril 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/364034

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

Madame [R] [F] épouse [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante en personne

à

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. JURIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Mai 2025 :

Par décision du 11 avril 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a :

- fixé le montant des honoraires dus par Mme [F] épouse [N] à la SELARL Juris à la somme de 66 450 euros HT ;

- condamné Mme [F] épouse [N] à payer à la SELARL Juris la somme de 66 450 euros augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter de la décision ;

- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision à concurrence de la somme de 1500 euros en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 ;

- dit que les frais d'huissier éventuellement engagés pour la signification de la décision seront à la charge de Mme [F] épouse [N].

Le président du tribunal judiciaire de Paris a, par décision du 5 juillet 2023, rendu exécutoire la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris au vu d'un certificat de non appel.

Mme [F] épouse [N] a, par courrier du 15 octobre 2024, formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 5] du 11 avril 2023.

Par arrêt du 7 février 2025, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable le recours de Mme [F] épouse [N] contre la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris.

Parallèlement, par acte extrajudiciaire du 16 décembre 2024, Mme [F] épouse [N] a fait assigner la SELARL Juris devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire dont se trouve assortie la décision de taxation d'honoraires prononcée par le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris du 11 avril 2023 jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Paris saisie d'un recours en annulation de ladite décision.

Les parties ont été entendues à l'audience du 19 février 2025. A cette audience, Mme [F] épouse [N] a demandé à la juridiction du premier président de surseoir à statuer dans l'attente des décisions à intervenir concernant les inscriptions de faux engagées contre la décision du bâtonnier et l'arrêt du 7 février 2025.

Par ordonnance du 1er avril 2025, le délégué du premier président a :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du mercredi 14 mai 2025 à 9 heures 30 afin que Mme [F] épouse [N] justifie avoir engagé une action en inscription de faux contre l'arrêt de la cour d'appel (chambre 9 pôle 1) du 7 février 2025 ;

- réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 14 mai 2025, Mme [F] épouse [N] fait valoir que le premier président de la cour d'appel de Paris est compétent pour statuer sur les actions en inscriptions de faux. Elle précise que, dès avant l'audience du 19 février 2025, elle avait déposé un acte d'inscription de faux incidente devant le premier président pour voir déclarer nulle l'ordonnance de taxe du bâtonnier de [Localité 5] du 11 avril 2023.

La société Juris réplique que tous les actes d'inscription de faux rédigés par Mme [F] épouse [N] sont vains dès lors que l'appel contre la décision du bâtonnier a été déclaré irrecevable. Elle ajoute qu'elle n'a pas été destinataire des actes d'inscription de faux évoqués par Mme [F] épouse [N].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Aux termes de l'article 175-1, alinéa 1er, du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat :

" La décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d'un montant de 1 500 euros, ou, lorsqu'il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile s'appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d'appel."

L'article 178 du même décret dispose que : "Lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel ou lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 175-1, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie."

Par ailleurs, selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Enfin, aux termes de l'article 313 du code de procédure civile, si l'incident d'inscription de faux est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte.

Au cas présent, la décision de bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] du 11 avril 2023 prononçant la condamnation de Mme [F] épouse [N] à payer à la société Juris la somme principale de 66 4450 euros a été assortie de l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros. Puis, par application de l'article 178, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991, le président du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 5 juillet 2023, rendu exécutoire la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris faute de recours.

Mme [F] épouse [N] soutient que l'ensemble de la procédure est irrégulier dès lors que la plupart des actes extrajudiciaires ont été délivrés au [Adresse 3] alors qu'elle réside au numéro 16 de cette avenue.

Cependant, par arrêt du 7 février 2025, la cour d'appel de Paris (chambre 1-9) a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [R] [F] épouse [N] contre la décision du bâtonnier de Paris n° 211/364034 du 11 avril 2023.

Par conséquent, la juridiction du premier président ne peut que constater que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est devenue sans objet.

Par ailleurs, le 15 novembre 2023, la société Juris a fait pratiquer une saisie des droits incorporels auprès de la société civile immobilière [N] pour un montant de 83 466, 96 euros. Par jugement du 23 septembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, saisi par Mme [F] épouse [N], a notamment :

- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [F] épouse [N] aux fins de voir la société Juris sommée de produire la convocation du bâtonnier ayant donné lieu à une audience à laquelle elle n'était pas comparante, la notification de la décision du bâtonnier et les factures qui ont conduit à la décision du bâtonnier ;

- débouté Mme [F] épouse [N] de sa demande d'annulation de l'acte de signification de la saisie des droits incorporels pratiquée entre les mains de la SCI [N] le 15 novembre 2023 ;

- déclarée irrecevable la demande de mainlevée de la saisie de droits incorporels pratiqués entre les mains de la SCI [N] par la société Juris ;

L'appel formé contre ce jugement a été déclaré caduc.

Pour soutenir que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire conserve un objet, Mme [F] épouse [N] fait valoir qu'elle a déposé des actes d'inscription de faux principales et incidentes à l'encontre de la décision du bâtonnier et de l'arrêt de la cour du 7 février 2025.

Elle produit notamment la copie de deux actes d'inscription de faux incidente contre un acte authentique visant, d'une part, la décision du bâtonnier du 11 avril 2023, à destination de la chambre 1-5 qui aurait été adressé à la cour le 18 février 2025 puis le 9 mai 2025, d'autre part, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 février 2025.

Toutefois l'examen de l'incident d'inscription de faux ne relève pas des pouvoirs du premier président de la cour d'appel.

En outre, Mme [F] épouse [N] produit un acte intitulé "inscription de faux principale contre un acte authentique" visant l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 février 2025 qui aurait été remis au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 9 mai 2025 outre un acte intitulé "inscription de faux principale contre un acte authentique" visant la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris du 11 avril 2023 qui aurait été remis au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 9 mai 2025.

Cependant, ces procédures sont indépendantes de la présente instance. Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande d'arrêt de l'exécutoire, étant -par ailleurs- observé qu'une mesure d'exécution a été engagée dans les conditions visées plus haut.

En conclusion, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui est dépourvue d'objet.

Mme [N] née [F] sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Elle sera également condamnée à payer à la société Juris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Rappelons que l'examen des incidents d'inscription de faux déposés par Mme [F] épouse [N] contre la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 5] du 11 avril 2023 et l'arrêt de la cour du 7 février 2025 (RG 25/00334 et RG 25/00335) ne relèvent pas des pouvoirs de la juridiction du premier président ;

Disons n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente des décisions relatives aux actes d'inscription de faux déposés par Mme [F] épouse [N] ;

Disons sans objet la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire de la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 5] du 7 février 2023 ;

Condamnons Mme [F] épouse [N] aux frais de l'instance devant le premier président ;

Condamnons Mme [F] à payer à la société Juris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 24/20240.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/20240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.