Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
25/00893
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
946 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00893 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKT7G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2024 - TJ de [Localité 6] - RG n° 23/00360

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C75056-2024-027555 du 28/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

Présent et assisté de Me Sousan SETAYESH BAMAS de la SELASU SSB AVOCAT Sousan Setayesh Bamas, avocat au barreau de PARIS, toque : B544

à

DEFENDEUR

Monsieur [W] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant ni représenté à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Mars 2025 :

Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :

- ordonné la résolution de la vente du véhicule BMW cabriolet 335i immatriculé [Immatriculation 5] le 23 décembre 2021 entre M. [P] et M. [B] ;

- condamné M. [B] à restituer à M. [P] le prix du véhicule à savoir la somme de 25 400 euros, avec intérêts au taux légale à compter du 30 juin 2022, et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- dit qu'il appartiendrait à M. [B] de récupérer, à ses frais, le véhicule auprès de M. [P] ;

- débouté M. [P] de sa demande tendant à voir condamner M. [B] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

- débouté M. [P] de sa demande tendant à voir condamner M. [B] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- débouter M. [P] de sa demande tendant à voir condamner M. [B] à lui régler la somme de 857,97 euros au titre de son préjudice matériel ;

- condamné M. [B] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [B] aux dépens ;

- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.

Le 19 décembre 2024, M. [B] a interjeté appel de cette décision.

Par acte extrajudiciaire du 20 février 2025, M. [B] a fait assigner M. [P] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins, d'une part, de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, d'autre part, condamner M. [P] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, M. [B] a développé oralement les termes de son assignation. Il a maintenu ses demandes.

M. [P], régulièrement assigné, n'était ni présent ni représenté lors de l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Au cas présent, M. [B] argue d'une violation du principe de la contradiction en première instance. Il explique qu'il n'a pas pu se défendre devant le premier juge dès lors que l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle ne l'a pas représenté efficacement puisqu'il n'a pas déposé de conclusions. Il précise que cet avocat a été empêché d'exercer depuis le 7 novembre 2023 et que son cabinet est pris en charge par un administrateur ad hoc.

Dans ces conditions, il ne peut être reproché à M. [B] de ne pas avoir présenté d'observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge.

Sa demande sera donc déclarée recevable.

Cependant, la violation du principe de la contradiction ne pourrait venir qu'au soutien d'une demande d'annulation du jugement dont il n'est pas allégué qu'elle soit sollicitée devant la cour d'appel statuant au fond.

M. [B] se borne, par ailleurs, à faire valoir que la vente litigieuse du véhicule a été réalisée dans des circonstances particulières. Mais ce moyen de réformation n'apparaît pas suffisamment sérieux, étant relevé que le premier juge a retenu un manquement à l'obligation de délivrance faute de procès-verbal de contrôle technique de ce véhicule d'occasion de plus de quatre ans.

M. [B] échoue, par conséquent, à démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation du jugement dont appel.

Il convient, par conséquent, de rejeter sa demande tendant à voir suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement du 18 décembre 2024, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la question des conséquences manifestement excessives attachée à cette exécution provisoire. Ces deux conditions - moyen sérieux d'annulation et de réformation du jugement- sont en effet cumulatives.

Succombant dans sa demande principale, M. [B] sera condamné aux dépens de la présente instance. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

SUR CE,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Condamnons M. [B] aux dépens ;

Rejetons la demande de M. [B] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 25/00893.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.