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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
25/03385
Formation
Pôle 4 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
608 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 24 JUIN 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03385 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3N7

Décision déférée à la Cour :Ordonnance de caducité de la déclaration d'appel rendu le 11 février 2025 par le Pôle 4- Chambre 4, n°RG 24/16984

DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ

Monsieur [S] [J]

né le 01 Janvier 1967 à [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 4]

et

Madame [U] [J]

née le 01 Novembre 1972 à [Localité 5]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Nadia FALFOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 375

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

S.A.S ILKA IMMO

N° SIRET : N 7 98 635 058

[Adresse 1]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Madame Anne-Laure MEANO, Président de chambre à la 4-3

Greffier, lors des débats : Madame Coralie CHANUT

ARRÊT :

- Par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre pour la Présidente de chambre empêchée et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement rendu entre les parties le 10 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny sur Marne, saisi par la société Ilka Immo, qui constate l'occupation sans droit ni titre par M. et Mme [S] et [U] [J] du bien situé [Adresse 2] à Serris (77700), ordonne la libération des lieux, à défaut leur expulsion et les condamne solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,

Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [S] [J] enregistrée le 15 octobre 2024,

Vu l'absence de constitution de la société Ilka Immo, intimée,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 février 2025 déclarant l'appel caduc, après vaine demande d'observation du 8 janvier 2025 à ce sujet,

Vu la requête en déféré de M. et Mme [S] et [U] [J] reçue par RPVA le 26 février 2025 et leurs conclusions reçues de même le 19 mai 2025, tendant à l'infirmation de cette ordonnance et à la recevabilité de leur appel,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Vu l'article 911 du code de procédure civile, dans sa version applicable,

M. et Mme [S] et [U] [J], invoquant leur bonne foi, font valoir au soutien de leur requête qu'ils ont adressé leurs conclusions d'appel au greffe et à l'avocat de l'intimée le 6 décembre 2024 par RPVA.

Ces explications ne sont toutefois pas de nature à conduire à l'infirmation de l'ordonnance déférée. En effet, aucun avocat n'est constitué pour l'intimée de sorte qu'il leur appartenait, à peine de caducité de leur appel, prononcé d'office, conformément à l'article 911 susvisé de lui signifier leurs conclusions d'appel dans le délai qu'il prévoit, ce que leur avocate admet n'avoir pas fait, sur l'affirmation de son confrère, constitué en première instance, qu'il allait se constituer en appel.

L'ordonnance déférée doit donc être confirmée et M. et Mme [S] et [U] [J] condamnés aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance déférée ;

Condamne M. et Mme [S] et [U] [J] aux dépens et rejette toute autre demande.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE A LA CHAMBRE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 25/03385.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.