Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
25/06245
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
984 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025

(n° /2025, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06245 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDYM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2024 - TJ de [Localité 19] - RG n° 21/06493

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSES

Madame [W] [V]

[Adresse 14]

[Localité 15]

Madame [P] [X] épouse [V]

[Adresse 8]

[Localité 13]

Représentées par Me Guillaume MAHOUDEAU CAMPOYER substituant Me Alexandra LEVY - DRUON de la SELEURL Cabinet Levy-Druon, avocat au barreau de PARIS, toque : D309

à

DÉFENDEURS

Madame [T] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [B] [C]

[Adresse 11]

[Localité 12]

Monsieur [R] [C]

[Adresse 10]

[Adresse 18]

[Localité 6]

Monsieur [Z] [C]

[Adresse 9] [Adresse 1]

[Localité 20]

TEXAS - ETATS-UNIS

Monsieur [H] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 16] [Adresse 4]

[Localité 5]

Représentés par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE ([Adresse 7] 27000 [Adresse 17])

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Mai 2025 :

Par actes extrajudiciaires des 12 avril et 6 mai 2021, Mmes [T] et [B] [C], MM. [R] et [Z] [C] ainsi que M. [U] ont assigné Mmes [W] et [P] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris statuant à juge unique.

Par jugement du 31 janvier 2024, celui-ci a notamment condamné Mmes [V] à payer la somme de 25 000 euros au titre d'une indemnité d'immobilisation et les a autorisées à exécuter cette obligation par la libération de la somme de 20 000 euros séquestrée entre les mains d'un notaire, outre 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision était exécutoire de droit.

Par déclaration du 4 avril 2024, Mmes [V] ont fait appel.

Suivant assignations des 6 et 10 mars 2025, Mmes [V] ont saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience du 20 mai 2025, développant oralement leurs conclusions, elles demandent au délégué du premier président d'arrêter l'exécution provisoire et de condamner Mmes [T] et [B] et MM. [R] et [Z] [C] ainsi que M. [U] au paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de celles-ci, elles font valoir que le mari de Mme [V] est décédé subitement postérieurement au jugement ce qui la place dans une situation obérée dans la mesure où son mari était l'unique interlocuteur des promettants, du notaire ou de la banque et qu'elle doit gérer les difficultés liées à ce décès et à ses conséquences.

Elles se prévalent en outre de moyens sérieux de réformation de la décision et de conséquences manifestement excessives.

En réponse, Mmes [T] et [B] [C], MM. [R] et [Z] [C] ainsi que M. [U], représentés par leur conseil, développant oralement leurs conclusions écrites demandent au délégué du premier président de :

- déclarer la demande irrecevable ou subsidiairement mal fondée ;

- condamner Mmes [P] et [W] [V] à leur payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, ils soutiennent que les demanderesses n'ont pas fait valoir d'observations sur l'arrêt de l'exécution provisoire en première instance de sorte que, faute de démontrer des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, leur demande est irrecevable. Ils contestent par ailleurs tant les moyens sérieux que le risque de conséquences manifestement excessives.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, Mmes [V] n'ont pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.

Par ailleurs, si elles établissent effectivement que le mari de l'une d'entre elles est décédé dans des circonstances particulièrement difficiles après le jugement de première instance, en indiquant que ce dernier était l'unique interlocuteur des promettants, du notaire ou de la banque et que son épouse doit désormais se substituer à lui et gérer seule les difficultés ainsi engendrées, outre celles liées au décès, Mmes [V] échouent à établir des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l'article 514-3 susmentionné, celles-ci supposant la démonstration d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible liés à l'exécution en cas d'infirmation de la décision.

Ainsi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit-elle être déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens

Ceux-ci seront supportés par Mmes [V], parties perdantes.

Elles seront également condamnées au paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Condamnons Mmes [V] à payer à Mmes [T] et [B] [C] et MM. [R] et [Z] [C] ainsi que M. [U], pris ensemble, la somme de 3 000 euros en application au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mmes [V] aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président.

ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 25/06245.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.