Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions

ServitudesDemande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
24/01219
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 710 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CF/HB

Numéro 25/1946

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 24/06/2025

Dossier :

N° RG 24/01219

N° Portalis DBVV-V-B7I-I2Q5

Nature affaire :

Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions

Affaire :

[G] [C]

C/

[M], [R] [E]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Mai 2025, devant :

Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 804 du code de procédure civile,

Madame de FRAMOND, Conseillère,

Madame BLANCHARD, Conseillère,

assistées de Madame BRUNET, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [G] [C]

né le 27 Novembre 1970 à [Localité 5] (64)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [M], [R] [E]

représenté par Madame [X] [O] ès-qualité de tutrice en vertu du jugement rendu le 24 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de PAU agissant en sa qualité de Juge des tutelles

né le 22 Décembre 1942 à [Localité 4] (64)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître Grégory DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ - DEL REGNO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 18 MARS 2024

rendue par le JCP DE [Localité 6]

RG numéro : 24/00051

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [E] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 7] située sur la commune de [Localité 4] (64), limitrophe d'une parcelle appartenant à Monsieur [G] [C].

Le 26 août 2015, un compte rendu de rencontre a été établi par le maire et le premier adjoint de la commune de [Localité 4], demandant à M. [C] d'exécuter des travaux d'élagage de sa haie débordant sur la propriété de M. [E].

Le 23 octobre 2019, un procès-verbal de constat d'huissier de justice a été établi constatant la présence d'une haie de végétaux non entretenue sur la parcelle appartenant à M. [C] et empiétant sur la propriété de M. [E].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2019, ensuite signifiée par acte d'huissier de justice, M. [E] a demandé à M. [C] d'arracher la haie empiétant sur sa propriété.

Le 2 décembre 2021, M. [E] a fait établir un nouveau procès-verbal de constat.

Par acte du 23 mars 2021, M. [E] a fait assigner M. [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de le voir condamner à élaguer sa haie de végétaux pour la ramener à la hauteur réglementaire, et au paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance.

Par jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise, et a désigné M. [T] [Y] pour y procéder.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 mai 2023.

Suivant jugement contradictoire du 15 février 2024 (RG n°21/00100) et jugement rectificatif du 18 mars 2024 (RG n°24/00051), le tribunal a :

- condamné M. [G] [C] à tailler les arbres, arbrisseaux et autres végétaux lui appartenant et empiétant sur le fond de M. [M] [E] ainsi que les arbres, arbrisseaux et autres végétaux lui appartenant situés à moins de deux mètres de la limite séparative entre les fonds des parties pour les ramener à une hauteur maximale de deux mètres,

- dit que M. [G] [C] devra effectuer les travaux de taille sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- condamné M. [G] [C] à payer 2 000 euros de dommages et intérêts à M. [M] [E] en réparation du préjudice de jouissance de ce dernier,

- condamné M. [C] à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [G] [C] aux dépens en ce compris les frais relatifs aux constats d'huissier de justice en date des 23 octobre 2019 et 2 décembre 2021 et les frais d'expertise judiciaire,

- débouté les parties de toute autre demande non satisfaite,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :

- que l'expertise judiciaire démontre que la haie de végétaux appartenant à M. [C] empiète sur la propriété de M. [E], dans la mesure où elle présente une hauteur moyenne bien supérieure à 2 mètres, son axe étant situé à moins de 2 mètres de la limite de propriété, ce qui justifie que soit ordonnée la taille de la haie, et la condamnation de M. [C] au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice de jouissance subi par son voisin,

- que l'expertise établit que pour procéder à cette réduction de haie, M. [C] doit nécessairement accéder à la propriété de M. [E], de sorte que ce dernier doit laisser l'accès sur son fonds pour ce faire.

Par jugement du 23 avril 2024, M. [E] a fait l'objet d'une mesure de tutelle, et Mme [X] [O] a été désignée en qualité de tutrice.

M. [G] [C] a relevé appel par déclaration du 24 avril 2024 (RG n°24/01219), critiquant le jugement du 18 mars 2024 dans l'ensemble de ses dispositions, SAUF en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 juillet 2024, M. [G] [C], appelant, entend voir la cour :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné M. [G] [C] à tailler les arbres, arbrisseaux et autres végétaux lui appartenant et empiétant sur le fond de M. [M] [E] ainsi que les arbres, arbrisseaux et autres végétaux lui appartenant situés à moins de deux mètres de la limite séparative entre les fonds des parties pour les ramener à une hauteur maximale de deux mètres,

- dit que M. [G] [C] devra effectuer les travaux de taille sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- condamné M. [G] [C] à payer 2 000 euros de dommages et intérêts à M. [M] [E] en réparation du préjudice de jouissance de ce dernier,

- condamné M. [C] à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [G] [C] aux dépens en ce compris les frais relatifs aux constats d'huissier de justice en date des 23 octobre 2019 et 2 décembre 2021 et les frais d'expertise judiciaire,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [E], représenté par Mme [X] [O] ès qualité de tuteur, de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- enjoindre à M. [E], représenté par Mme [X] [O] ès qualité de tuteur, de permettre l'accès à sa propriété aux fins d'élagage de la haie et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après formulation de la demande par lettre recommandée avec accusé de réception,

- débouter M. [E], représenté par Mme [X] [O] ès qualité de tuteur, de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et des frais de procédure,

En tout état de cause,

- condamner M. [E], représenté par Mme [X] [O] ès qualité de tuteur, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles 671 et suivants du code civil :

- qu'il ne s'est jamais opposé à la réalisation des travaux de taille de sa haie de végétaux, qui ne peuvent être réalisés qu'en accédant à la propriété de M. [E], comme l'a relevé l'expert judiciaire,

- qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle de procéder aux travaux d'élagage, M. [E] lui interdisant de se rendre sur sa propriété pour procéder à cette taille,

- que le juge n'a pas motivé sa décision sur sa condamnation à réparer le préjudice de jouissance de M. [E],

- que M. [E] ne démontre pas avoir subi un préjudice de jouissance, d'autant qu'il est le seul responsable de l'absence d'élagage faute de permettre l'accès à sa propriété.

Dans ses conclusions notifiées le 30 août 2024, M. [M] [E], intimé, demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions, fins et prétentions,

- débouter M. [G] [C] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,

- confirmer le jugement du 18 mars 2024 en toutes ses dispositions,

- condamner M. [G] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner M. [G] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles 671 et 673 du code civil :

- qu'il est établi que la haie de végétaux de M. [C] ne respecte pas la réglementation en vigueur de sorte qu'il est légitime à solliciter l'élagage de cette haie conformément à cette réglementation,

- que cette absence d'entretien des haies de végétaux par M. [C] lui cause un préjudice de jouissance, dès lors que des végétaux morts sont laissés sur sa propriété, et que la haie empiète largement sur sa parcelle, ce qui ne laisse pas transparaître le cadre de verdure entretenu qu'il peut espérer en vivant à la campagne,

- que M. [C] ne démontre pas le refus et l'empêchement d'accéder à sa propriété pour réaliser l'élagage.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025.

À l'audience, M. [C] a été autorisé à déposer le rapport de l'expert judiciaire désigné en première instance par le jugement avant dire droit du 10 février 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 673 du code civil prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.

L'expert judiciaire de M. [Y] dont le rapport a été déposé le 5 mai 2023 a effectué un relevé des lieux et a au préalable indiqué qu'il s'appuyait sur la limite de propriété définie au bornage d'origine de 1998, sans tenir compte de l'emplacement actuel de certaines bornes manifestement décalées.

Sur la limite ouest, l'expert judiciaire a constaté un empiétement moyen d'1,50 m de la haie de M. [C] sur la propriété de M. [E], variant entre 1,10 m et 1,9 m.

Sur la limite Nord, l'expert a constaté que la haie de M. [C] déborde sur la propriété de M. [E] ; cette haie se trouve mélangée à divers arbustes ayant poussé type noisetiers ; ces derniers se situent sur la propriété [E] et pourraient être arrachés par ce dernier si les deux propriétaires se coordonnent. Il a constaté un empiétement moyen de 2,70 m de la haie sur la propriété de M. [E].

Sur la limite Est, il a constaté que la haie de cyprès de M. [C] débordait au-delà de la limite de propriété; soit un empiétement moyen de 2,85 m de la haie jusqu'à 3,5 m de large.

Aussi, compte tenu des éléments précités de l'expertise judiciaire, le dépassement de la haie de M. [C] étant avéré sur la propriété de M. [E], il doit être procédé à la taille de la haie sur les trois limites Ouest, Nord, Est pour qu'aucune branche ne dépasse sur la propriété. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [C] à tailler les végétaux qui empiètent sur la propriété de M. [E].

L'article 671 du code civil dispose que, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

L'article 672 du code civil prévoit que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

L'expert judiciaire a relevé que l'axe de la haie de M. [C] était situé entre 40 cm et 90 cm de la limite de propriété ; que la hauteur de la haie mesurée jusqu'à sa cime variait de 2,70 m jusqu'à 6,70 m pour l'un des sujets avec une moyenne aux alentours de 3,80 m/4 m.

Aussi, il convient de confirmer le jugement qui a ordonné que la haie soit réduite à la hauteur de 2 m.

L'expert judiciaire a précisé que concernant l'accès au fossé côté limite Ouest, l'expert a fait observer que l'accès ne peut se faire qu'en passant par la propriété de M. [E], le fossé étant situé entre les deux clôtures existantes, celle de M. [C] et celle de M. [E]; qu'aujourd'hui, faute d'entretien le passage est difficile.

M. [C] a allégué ne pouvoir procéder à la taille de la haie du fait de l'opposition de M. [E] à pénétrer sur sa propriété.

Or, les attestations produites ne révèlent que la position de panneaux 'défense d'entrer' ce qui ne traduit pas le refus d'une autorisation ponctuelle pour procéder à la taille de la haie.

Par ailleurs, la lettre de M. [C] adressée à M. [E] ne révèle pas une demande d'autorisation légitime dès lors qu'il déclare : 'les travaux d'élagage se feront dans la quinzaine à venir' , ce qui n'est pas une demande portant sur un calendrier concerté.

'J'en profite pour réitérer ma demande concernant l'entretien de votre haie sauvage qui empiète sur ma propriété'. Ce sont des termes inexacts de la part de M. [C] dès lors que c'est sa propre haie qui empiète sur la propriété de M. [E] et non l'inverse.

Aucune obstruction au passage de M. [C] sur la propriété de M. [E] n'est avérée et ne peut exonérer M. [C] de son obligation de tailler la haie.

Le tribunal a omis dans son dispositif d'enjoindre à M. [E] de laisser M. [C] pénétrer sur sa propriété. Il sera néanmoins prévu par la cour d'ores et déjà de considérer que le présent arrêt vaut autorisation de passage de M. [C] ou tout professionnel désigné pour procéder à la taille de la haie. Néanmoins, M. [C] devra prévenir la tutrice de M. [E] de son passage quinze jours à l'avance.

Le jugement qui a ordonné une astreinte pour garantir la bonne exécution de la décision sera confirmé mais complété sur les modalités et il conviendra de dire que l'astreinte est prévue sur une période de trois mois à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la décision.

Le préjudice de jouissance de M. [E] est avéré eu égard à l'ancienneté du litige depuis 2015. Le jugement sera donc confirmé sur la condamnation au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.

Les mesures accessoires seront confirmées et il est équitable d'allouer à M. [E] en cause d'appel une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant :

Autorise M. [G] [C] ou tout professionnel désigné à cet effet, à passer sur la propriété de M. [M] [E], uniquement pour procéder à la taille de la haie, après avoir informé la tutrice de M. [E] par lettre recommandée avec accusé de réception quinze jours à l'avance,

Dit que l'astreinte est prévue sur une période de trois mois à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la décision,

Condamne M. [G] [C] à payer à M. [M] [E] représenté par sa tutrice Mme [X] [O] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [C] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Caroline FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Hélène BRUNET Caroline FAURE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 24/01219.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.