Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
23 juin 2025
Numéro de rôle
25/00057
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 209 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notifiée le La copie exécutoire à : Me Louise BREGMAN (case) La copie authentique à : Maître Miguel GRATTIROLA (case)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00171 EN DATE DU : 23 juin 2025

DOSSIER : N° RG 25/00057 - N° Portalis DB36-W-B7J-DFRH

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI -------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 23 juin 2025

DEMANDEUR - - Monsieur [W] [E] [M] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], de nationalité française demeurant [Adresse 1]

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C98735-2024-003529 du 18 novembre 2024 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAPEETE

représenté par Me Miguel GRATTIROLA de la SELARL CABINET GRATTIROLA EYRIGNOUX, avocat au Barreau de Papeete

DÉFENDEURS - - Monsieur [R] [D] [U] de nationalité française demeurant [Adresse 2]

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C98735-2025-000960 du 25 mars 2025 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAPEETE

- Monsieur [Q] [S] [U] de nationalité française demeurant [Adresse 2]

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C98735-2025-000953 du 25 mars 2025 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAPEETE

- Madame [P] [Y] [U] de nationalité française demeurant [Adresse 2]

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C98735-2025-000951 du 25 mars 2025 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAPEETE

tous représentés par Me Louise BREGMAN, avocate au Barreau de Papeete

COMPOSITION - PRÉSIDENTE : Aurélie ROGER GREFFIERE : Christelle HENRY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE - Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) - Sans procédure particulière Par assignation du 10 mars 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 17 mars 2025 Numéro de Rôle N° RG 25/00057 - N° Portalis DB36-W-B7J-DFRH

DÉBATS - En audience publique

ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit signifié le 10 mars 2025 et requête enregistrée au greffe le 17 mars suivant, Monsieur [W] [M] a assigné [D], [V] et [P] [U] (ci-après les consorts [U]) par devant le Tribunal de première instance de Papeete.

Aux termes de sa requête introductive d'instance, Monsieur [M] sollicite du juge des référés de : - Condamner le requis, Monsieur [D] [U] et toutes personnes de son chef, dont [V] [U] et [P] [U], à quitter les lieux, à cesser tous troubles, ainsi que de ne plus troubler les lieux et d'une façon générale, de leur interdire de se rendre, occuper ou disposer de la maison et de la parcelle y attenante cadastrée à [Localité 2] AM[Cadastre 1], - Ordonner leur expulsion et l'octroi de la force publique, - Fixer une indemnité d'occupation de 150.000 XPF par mois au titre de la perte de jouissance, qui sera due à l'exposante par [D], [V] et [P] [U] in solidum, - Les condamner in solidum à une astreinte de 100.000 XPF par jour de retard jusqu'à libération complète des lieux, - Dire et juger que, d'évidence, une indemnisation au titre des frais irrépétibles s'impose, et qu'il sera alloué de ce chef la somme de 100.000 XPF - Condamner les requis aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] fait valoir qu'il est propriétaire d'une maison sise à [Adresse 2], qu'il tient de son père, décédé. Il expose qu'il y a 7 ans, Monsieur [D] [U] l'a sollicité afin d'être hébergé au sein dudit logement, avec sa femme et leurs trois enfants. Monsieur [M] souhaite désormais le départ de Monsieur [U] et des occupants de son chef, et a même entrepris les démarches afin de lui proposer un logement avec un loyer très bas, ce que refuse Monsieur [U], qui s'estime désormais propriétaire du logement litigieux. Considérant que Monsieur [U] est occupant sans droit ni titre, il sollicite donc outre l'allocation provisionnelle d'une indemnité d'occupation, son expulsion sur le fondement des articles 431 et 432 du Code civil, tel qu'applicable en Polynésie française.

De leur côté, par conclusions du 5 mai 2025, les Consorts [U] formulent des demandes tendant à dire et juger que les demandes sont sérieusement contestables et les rejeter purement et simplement. Ils exposent que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve de son titre de propriété sur la parcelle litigieuse, précisant néanmoins verser un loyer mensuel à hauteur de 40.000 XPF en contrepartie de la jouissance du logement, en dépit d'un bail écrit que Monsieur [M] refuse de régulariser. Ils se considèrent ainsi occupants au titre d'un bail verbal, de sorte que la demande d'expulsion formulée par le requérant n'est pas fondée. Appelée à l'audience du 26 mai 2025, l'affaire a été placée en délibéré au 23 juin suivant par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer lorsque le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit. Il est acquis qu'une violation évidente du droit de propriété constitue un trouble manifestement illicite pouvait fonder la saisine du juge des référés.

Néanmoins, si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu'en effet, il doit s'en tenir à l'apparence et à l'évidence des droits discutés devant lui.

En l'espèce, Monsieur [M] sollicite l'expulsion des consorts [U] en leur reprochant d'occuper sans droit ni titre une maison située à [Localité 2], qu'il affirme avoir héritée de son père. Toutefois, les pièces produites par le demandeur ne permettent pas d'établir de manière manifeste qu'il est personnellement propriétaire du bien. En effet, les extraits cadastraux et hypothécaires versés aux débats ne mentionnent que son père comme titulaire de droits réels sur la parcelle concernée, sans qu'aucun acte ne justifie d'un transfert de propriété à son profit.

Par ailleurs, les consorts [U] justifient d'une occupation des lieux, et produisent plusieurs attestations témoignant de l'existence d'un bail verbal, assorti du versement régulier d'un loyer en espèces. La réalité de cette situation locative est également confortée par les démarches entreprises par le demandeur pour proposer un relogement, ce qui exclut l'existence d'un trouble manifestement illicite.

Dans ces conditions, les droits invoqués par le demandeur apparaissent sérieusement contestables et ne permettent pas, en l'état, de caractériser l'évidence exigée pour accueillir une demande d'expulsion en référé. Il n'y a donc pas lieu à référé.

En conséquence, les demandes seront rejetées en toutes leurs dispositions, y compris celles relatives à l'astreinte, à l'indemnité d'occupation et aux frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DISONS n'y avoir lieu à référé,

REJETONS l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [W] [M],

CONDAMNONS Monsieur [W] [M] aux entiers dépens.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière

Aurélie ROGER Christelle HENRY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 23 juin 2025, sous le numéro 25/00057.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.