Demande relative à d'autres servitudes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
23 juin 2025
Numéro de rôle
24/00323
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 381 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notifiée le La copie authentique à : Me Loris PEYTAVIT, Me Florence DE GARY (cases)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00168 ADD EN DATE DU : 23 juin 2025

DOSSIER : N° RG 24/00323 - N° Portalis DB36-W-B7I-DESW

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI -------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 23 juin 2025

DEMANDERESSE - - A.S.L. DU LOTISSEMENT [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, La SOGECO, sise [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au Barreau de Papeete

DÉFENDEUR - - Monsieur [K] [Z] né le 25 Avril 1960 à [Localité 1], de nationalité française demeurant Lotissement [Adresse 1] [Adresse 3]

représenté par Me Florence DE GARY, avocate au Barreau de Papeete

COMPOSITION - PRÉSIDENTE : Aurélie ROGER GREFFIERE : Christelle HENRY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE - Requête en Demande relative à d’autres servitudes (74Z) - Demande d’ordonnance portant injonction de faire Par assignation du 09 décembre 2024 Déposée et enregistrée au greffe le 30 décembre 2024 Numéro de Rôle N° RG 24/00323 - N° Portalis DB36-W-B7I-DESW

DÉBATS - En audience publique

ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit signifié le 9 décembre 2024 et requête enregistrée au greffe le 30 décembre suivant, l'Association Syndicale Libre du lotissement [Adresse 1] (ci-après ASL [Adresse 1]), prise en la personne de son syndic professionnel SOGECO, a assigné Monsieur [K] [Z] par devant le Tribunal de première instance de Papeete.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 4 avril 2025, la requérante sollicite du juge des référés de : - La recevoir en ses demandes, en se déclarant compétent, - Ordonner à Monsieur [Z] de retirer ses véhicules et de ne plus les stationner sur les voies et espaces communs du lotissement [Adresse 1] sous astreinte de 20.000 XPF par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 50.000 XPF au titre des frais exposés pour la mise en demeure du 30 octobre 2023, - Condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 200.000 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, - Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Loris PEYTAVIT.

L'ASL [Adresse 1], agissant par l'intermédiaire de son syndic professionnel SOGECO, saisit le juge des référés aux fins de faire cesser le stationnement de plusieurs véhicules, dont certains à l'état d'épaves, sur les voies et espaces communs du lotissement, qu'elle impute à Monsieur [K] [Z], colotis et propriétaire du lot n°72. Elle se prévaut de sa qualité à agir en justice sur le fondement de l'article 20 du cahier des charges du lotissement, lequel reconnaît à l'ASL la faculté de représenter les intérêts collectifs des colotis devant les juridictions. Elle produit à cet effet une délibération du bureau syndical en date du 12 septembre 2024, habilitant expressément le syndic professionnel à intenter une action en justice dans cette affaire. Sur le fond, l'ASL fait valoir que Monsieur [Z], malgré plusieurs courriers de rappel et une mise en demeure du 30 octobre 2023, persiste à occuper les voies communes de manière abusive et privative, en contravention avec les stipulations du cahier des charges du lotissement. Elle estime que cette situation, dénoncée de longue date par plusieurs voisins, constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française, dès lors que les faits sont établis, répétés et contraires aux règles contractuelles applicables au lotissement. Elle sollicite à ce titre une mesure de cessation immédiate, sous astreinte, ainsi que des condamnations au titre des frais engagés.

En défense, par conclusions des 3 février, 10 mars et 12 mai 2025, Monsieur [Z] formule des demandes tendant à : A titre principal, - Déclarer nulles l'assignation et la requête en référé délivrées par l'ASL [Adresse 1] A titre subsidiaire : - Rejeter toutes les demandes de l'ASL [Adresse 1] En tout état de cause : - Condamner l'ASL [Adresse 1] à lui payer la somme de 200.000 XPF à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [Z] conclut principalement à l'irrecevabilité de l'action engagée par l'ASL, invoquant une nullité de l'assignation et de la requête en référé. Il soutient que la procédure est irrégulière en raison d'un défaut de qualité à agir de la demanderesse. Selon lui, l'article 20 du cahier des charges ne permet pas au syndic professionnel d'agir seul au nom de l'ASL. Il fait valoir que seule la personne morale de l'association peut ester en justice, par l'intermédiaire de son directeur ou représentant légal, et que le mandat donné à SOGECO ne prévoit pas explicitement une habilitation à représenter l'ASL devant les juridictions. En conséquence, il considère que la procédure a été irrégulièrement introduite et doit être annulée. Sur le fond, il conteste l'existence même du trouble. Il affirme que les faits sont anciens, et qu'il n'y aurait plus de véhicules stationnés de manière irrégulière à la date de l'assignation. Il souligne que l'ASL ne produit aucune preuve actualisée de la situation, et que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir avec précision les dates, ni les circonstances concrètes. Il ajoute que d'autres colotis utiliseraient également les voies communes pour se garer, ce qui révèlerait une certaine tolérance collective au sein du lotissement et exclurait dès lors la caractérisation d'un trouble manifestement illicite. En conséquence, il sollicite, à titre subsidiaire, le rejet de l'ensemble des demandes de l'ASL.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action :

Aux termes de l'article 1er alinéa 2 du code de procédure civile de Polynésie française, l'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt.

En l'espèce, il y a lieu de rappeler que l'ASL [Adresse 1] apparaît régie, en l'état des informations produites, par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales (tel que rappelé dans le contrat de prestation de services produit) et l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, dans leur version applicable sur le territoire de la Polynésie française.

En vertu des articles 7 et 9 de ladite ordonnance, les règles de fonctionnements et d'administration des associations syndicales sont définies par les statuts, lesquels confient à un organe désigné les missions d'administration courante et de représentation en justice notamment. Les statuts peuvent également prévoir que l'organe pourra déléguer tous pouvoirs à un syndic professionnel.

En l'occurrence, alors qu'est vigoureusement discutée la régularité de son action, l'ASL [Adresse 1] s'est contentée de produire un extrait du cahier des charges du lotissement, ainsi qu'une copie du contrat de prestation de service passé avec la SARL SOGECO pour le période courant entre le 22 mai 2024 et le 21 mai 2027.

Aucune de ces pièces ne permettant d'effectuer un contrôle sur la régularité de la représentation de l'ASL [Adresse 1] par la SARL SOGECO ou sur sa capacité à agir, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et de faire injonction aux parties de verser les éléments ci-après énoncés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit,

ORDONNONS la réouverture des débats,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 juillet 2025 à 8h00,

INVITONS l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 1], représentée par son syndic, la SARL SOGECO, ou à toute partie la plus diligente, de produire :

- Un exemplaire intégral du cahier des charges du lotissement ;

- Un exemplaire intégral des statuts à jour de l'association syndicale du lotissement [Adresse 1] ;

- Un exemplaire du procès-verbal d'assemblée générale comportant désignation de la SARL SOGECO ;

- Et tout autre document à même de permettre un contrôle du juge des référés sur la régularité de la procédure et sur l'applicabilité des dispositions ayant prétendument fait l'objet d'une violation à l'origine d'un trouble manifestement illicite.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière

Aurélie ROGER Christelle HENRY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 23 juin 2025, sous le numéro 24/00323.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.