Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
25/02570
Formation
SCHILTIGHEIM Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 098 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/02570 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOEC

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 1] [Localité 1]

SCHILTIGHEIM Civil N° RG 25/02570 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOEC

Minute n°

copie exécutoire le 24 juin 2025 à :

- Mme [Y] [L]

- M. [Q] [V]

- CAISSE D’EPARGNE [Localité 2]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 JUIN 2025

DEMANDEURS :

Madame [Y] [L] née le [Date naissance 1] 1982 demeurant [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne

Monsieur [Q] [V] né le [Date naissance 2] 1983 demeurant [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Mme [Y] [L], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :

Société CAISSE D’EPARGNE [Localité 2] ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 2] non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection Danièle HOHMANN, Magistrat stagiaire Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 06 Mai 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [V] et Madame [Y] [L] ont souscrit, le 11 décembre 2015, deux crédits immobiliers auprès de la société anonyme CAISSE D’ÉPARGNE D’[Localité 2] (ci-après la SA CAISSE D’ÉPARGNE), à savoir : Un prêt PRIMO TAUX FIXE N° 9674445, pour un montant en capital de 130 000 € remboursable en 180 mensualités au taux de 1,9 % ;Un prêt PRIMOLIS OFFRE PACKAGE IMMO 2 PH N° 9674446 pour un montant en capital de 136 420 € remboursable en 300 mensualités au taux de 2,4 %. Par requête déposée le 19 mars 2025, Monsieur [Q] [V] et Madame [Y] [L] ont saisi le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM, sollicitant la suspension du remboursement de ces deux crédits pour une durée de 20 mois. À l’appui de leur requête, ils font valoir qu’un licenciement est intervenu et qu’il est désormais difficile pour le couple de faire face au remboursement du crédit immobilier et des différents crédits à la consommation souscrits. Le couple doit également faire face à un redressement fiscal pour 90 000 €, de sorte que les consorts [L]-[V] souhaitent régler prioritairement les crédits à la consommation, et proposer un échéancier à l’administration fiscale.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025.

Lors de cette audience, Madame [Y] [L] a comparu, munie d’un pouvoir lui permettant de représenter Monsieur [Q] [V]. Elle reprend les termes de sa requête.

La SA CAISSE D’ÉPARGNE, bien que régulièrement convoquée par le Greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, n’est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il ressort de l’article L 314-20 du Code de la consommation que : « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension ». L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital… ». L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l’espèce, il ressort de la requête, ainsi que des pièces annexes produites par les requérants que ces derniers allèguent devoir faire face à une mesure de licenciement, étant relevé qu’ils communiquent les documents de fin de contrat. Les requérants indiquent également qu’ils devront faire face, prochainement, à un redressement fiscal à hauteur de près de 80 000 €. Les pièces versées au débat comprennent des mises en demeure de payer émanent de l’administration fiscale pour un montant correspondant aux montants invoqués par les requérants. La banque, non représentée, n’apporte, par principe, aucun élément de nature à s’opposer à la demande de suspension. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la suspension du crédit, telle que sollicitée par les consorts [L]-[V], mais pour une durée de 12 mois.

Il y a lieu de dire que durant le délai de grâce ainsi octroyé, les sommes dues ne porteront pas intérêts.

Les échéances ainsi suspendues seront reportées en fin de prêt. Il y a également lieu de maintenir le remboursement des cotisations d’assurance, et ce dans l’intérêt des requérants.

Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la suspension du crédit PRIMO TAUX FIXE N° 9674445 souscrit par Monsieur [Q] [V] et Madame [Y] [L] auprès de la société anonyme CAISSE D’ÉPARGNE D’[Localité 2] le 11 décembre 2015, pour un montant en capital de 130 000 € remboursable en 180 mensualités au taux de 1,9 %, et ce pour une durée de 12 mois ;

ORDONNE la suspension du crédit PRIMOLIS OFFRE PACKAGE IMMO 2 PH N° 9674446 souscrit par Monsieur [Q] [V] et Madame [Y] [L] auprès de la société anonyme CAISSE D’ÉPARGNE D’[Localité 2] le 11 décembre 2015, pour un montant en capital de 136 420 € remboursable en 300 mensualités au taux de 2,4 %, et ce pour une durée de 12 mois ;

DIT que durant le délai de grâce ainsi octroyé, les sommes dues ne porteront pas intérêts ;

DIT que les échéances ainsi suspendues seront reportées en fin de prêt ;

DIT que, durant la période de suspension, le remboursement des cotisations d’assurance sera maintenu ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 25/02570.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.