Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/04751
- Formation
- 2ème Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 372 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
24 Juin 2025
2ème Chambre civile 58G
N° RG 23/04751 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNPZ
AFFAIRE :
[N] [M]
C/
S.A. AXA FRANCE VIE,
copie exécutoire délivrée le : à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties En premier ressort, contradictoire, par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers. Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [M] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Alice SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
En tant que salarié de la société ESPACIL CONSTRUCTION, Monsieur [N] [M] a adhéré, à compter du 1er juillet 1998, à un contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de la société AXA FRANCE VIE au titre de la santé et la prévoyance couvrant, notamment, les risques incapacité temporaire de travail (ITT) et invalidité permanente (IP).
A compter du 22 juillet 2015, Monsieur [N] [M] s’est vu prescrire plusieurs arrêts de travail en lien avec une arthériopathie des membres inférieurs (ou artérite) dont un arrêt du 29 septembre 2015 au 14 novembre 2016 qui a conduit à la mobilisation de la garantie ITT du contrat précité.
Le 4 novembre 2016, Monsieur [N] [M] s’est vu prescrire la reprise du travail à temps partiel pour raison médicale du 15 novembre 2016 au 15 février 2017.
A compter du 28 novembre 2016, Monsieur [N] [M] a de nouveau été en arrêt de travail, arrêt prolongé jusqu’au 20 mars 2017.
Entretemps, le 17 mars 2017, le contrat de travail de Monsieur [N] [M] auprès de la société ESPACIL CONSTRUCTION a pris fin dans le cadre d’une rupture conventionnelle. A cette occasion, dans le cadre de la portabilité des droits, Monsieur [N] [M] a opté pour le maintien pendant douze mois des garanties de santé et de prévoyance offertes par le contrat de groupe précité.
Monsieur [N] [M] a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 29 mars 2017, arrêt prolongé jusqu’au 31 mai 2017.
A compter du 1er juin 2017, il s’est vu attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2 par la caisse primaire d’assurance maladie.
Le 9 août 2017, Monsieur [N] [M] a sollicité auprès de la société AXA FRANCE VIE la prise en charge de son arrêt de travail du 29 mars au 31 mai 2017 et de son placement en invalidité à compter du 1er juin 2017.
La société AXA FRANCE VIE a refusé la prise en charge de l’arrêt de travail en invoquant la franchise contractuelle de 90 jours et en considérant que cet arrêt ne constituait pas une rechute de l’arrêt initial du mois de novembre 2016.
Malgré plusieurs réclamations, la compagnie d’assurance a maintenu ce refus, puis a finalement accepté de prendre en charge l’arrêt visé en versant, le 27 novembre 2020, la somme totale de 1 812,81 euros.
Au titre de l’invalidité, la société AXA FRANCE VIE a notifié à Monsieur [N] [M], le 25 septembre 2017, l’attribution d’une rente annuelle nette de 15 311,75 euros, sous déduction des prestations services par la sécurité sociale, versée à la fin de chaque trimestre civil, tout en lui demandant de fournir, chaque mois, l’attestation de paiement délivrée par POLE EMPLOI.
Le 14 août 2020, la société AXA FRANCE VIE a informé Monsieur [N] [M] qu’après vérification, les prestations servies par POLE EMPLOI n’auraient pas dû être déduites de la rente allouée et qu’une régularisation était en cours afin de lui verser les sommes dues, en fonction des différentes périodes concernées.
Le 26 août 2020, Monsieur [N] [M] a demandé un nouvel examen de ses droits afin que soit vérifié le mode de calcul de la rente attribuée.
Plusieurs échanges ont ensuite eu lieu entre Monsieur [N] [M] et différents services de la société AXA FRANCE VIE sur ce sujet.
Le 8 décembre 2020, Monsieur [N] [M] a fait valoir un préjudice consécutif au traitement de son dossier par la société AXA FRANCE VIE en sollicitant réparation, ce que la compagnie d’assurance a refusé le 5 janvier 2021.
En désaccord avec la position de la société AXA FRANCE VIE, réitérée le 17 février 2021, Monsieur [N] [M] a saisi le service LA MEDIATION DE L’ASSURANCE.
Ce service a répondu, le 19 mai 2022, en considérant qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause la position de l’assureur et de proposer une solution différente. Le service de médiation a estimé, en substance, que la prise en charge de l’arrêt maladie du 29 mars au 31 mai 2017 était intervenue malgré la franchise contractuelle applicable, ce qui compensait le retard pris dans le versement de la rente due par la compagnie d’assurance.
Après protestation de Monsieur [N] [M], le service LA MEDIATION DE L’ASSURANCE a maintenu sa position.
Le 28 juin 2023, après mise en préalable, Monsieur [N] [M] a fait assigner la société AXA FRANCE VIE devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir la régularisation de la rente versée par la compagnie, avec intérêts moratoires, et l’indemnisation des préjudices subis suite à la gestion de son sinistre.
Aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, Monsieur [N] [M] demande au tribunal de : “Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1240 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
En application du contrat de prévoyance : CONDAMNER la société AXA France Vie à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 2 510.84 € pour régularisation de sa rente ; CONDAMNER la société AXA France Vie à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 2 572 € au titre des intérêts moratoires ; CONDAMNER la société AXA France Vie à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 807,29 € au titre du correctif sur calcul des indemnités journalières indemnisant les arrêts de travail du 29/03 au 31/05/2017 et du 18 au 20/03/2017 (ou à titre subsidiaire la somme de 152,46 €) ;
Concernant la gestion du sinistre : RETENIR que la société AXA France Vie a commis des fautes dans la gestion du sinistre de Monsieur [M] ; DECLARER la société AXA France Vie entièrement responsable contractuellement des préjudices de Monsieur [M] ;
En conséquence : CONDAMNER la société AXA France Vie à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 2 174.00 € pour régularisation de ses impôts ; CONDAMNER la société AXA France Vie à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; CONDAMNER la société AXA France Vie à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 2 000 € pour résistance abusive ;
En tout état de cause : CONDAMNER la société AXA France Vie à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société AXA France Vie aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code civil ;
DIRE n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire”.
Monsieur [N] [M] expose que la société AXA FRANCE VIE a commis quatre fautes contractuelles à son égard.
Premièrement, il fait valoir que la compagnie a appliqué le régime de la portabilité au mépris de l’antériorité du fait générateur. Il explique que son invalidité, constatée le 1er juin 2017, est consécutive à ses arrêts de travail de 2015, lesquels sont survenus durant la période d’exécution du contrat de travail, ces évènements résultant d’une seule et même pathologie, à savoir l’artérite. Il souligne que la société AXA FRANCE VIE avait reconnu ce point dans un courriel du 10 novembre 2020. Il ajoute avoir attiré l’attention de la compagnie sur ce point depuis août 2020. Il en déduit l’existence d’un manquement flagrant de la société AXA FRANCE VIE à l’obligation de bonne foi contractuelle.
Deuxièmement, Monsieur [N] [M] soutient que la société AXA FRANCE VIE a commis une faute en imputant l’allocation qu’il percevait de POLE EMPLOI sur la rente invalidité versée en méconnaissance des dispositions de l’article L911-8 point 4 du code de la sécurité sociale. Il précise avoir été privé de l’indemnisation qui lui était due entre juin 2017 et août 2020, une régularisation de 23 674,50 euros étant intervenue fin 2020. Il insiste notamment sur la résistance de la société AXA FRANCE VIE à régulariser la situation malgré ses sollicitations répétées et détaillées. Il fait observer que cette imputation de prestations se fait au préjudice de chômeurs en invalidité en situation de vulnérabilité, voire de précarité.
Troisièmement, Monsieur [N] [M] reproche à la société AXA FRANCE VIE d’avoir refusé d’appliquer une clause de “rechute”, laquelle permet de ne pas se voir appliquer le délai de carence de 90 jours si un arrêt de travail antérieur pour la même pathologie a été indemnisé dans un délai de 60 jours. Il observe que si la franchise de 90 jours figure bien à la notice d’information, il n’en est rien de la clause de “rechute”. Il indique qu’outre cette information incomplète, la société AXA FRANCE VIE a refusé de faire application de ses propres clauses en opposant une franchise n’ayant pas lieu d’être. Selon lui, cela concerne les arrêts de travail du 29 septembre 2015, du 15 novembre 2016, du 28 novembre 2016 et du 29 mars au 31 mai 2017. Il soutient que si ce dernier arrêt a finalement été pris en charge, ce n’est pas “pour compenser une gestion perfectible” comme avancé par la société AXA FRANCE VIE, mais uniquement parce que le principe de rechute a été dûment appliqué.
Quatrièmement, Monsieur [N] [M] soutient que la société AXA FRANCE VIE a fait application de la mauvaise base indemnitaire pour le versement des indemnités journalières. Il explique ainsi n’avoir été indemnisé qu’à hauteur de 90 % de son salaire pour ses arrêts de travail du 29 mars au 31 mai 2017 et du 18 au 20 mars 2017, au lieu de l’être au taux de 100 % comme prévu par la notice du contrat de prévoyance après la rupture du contrat de travail. Il précise avoir subi, de ce fait, une perte financière de 807,29 euros. A titre subsidiaire, même à retenir une base de 90 %, il invoque une perte financière de 152,46 euros.
Monsieur [N] [M] détaille ensuite les préjudices subis.
Il fait état d’un premier préjudice en ce que la société AXA FRANCE VIE a commis une nouvelle erreur lors de la régularisation de la rente versée au début du mois de février 2021 en déduisant le montant brut des prestations servies par la sécurité sociale, au lieu du montant net comme indiqué dans la notice explicative du 1er décembre 2020. Il prend note que la société AXA FRANCE VIE admet son erreur. Il réclame, à ce titre, la somme de 2 510,84 euros sur les 49 mois de rente.
Monsieur [N] [M] invoque un deuxième préjudice lié à la surimposition subie du fait de la régularisation intervenue le 18 août 2020, puis le 25 novembre suivant. Il fait état d’un différentiel d’imposition de 2 174 euros entre ce qu’il a payé en 2020, année de sa régularisation, et ce qu’il aurait payé sur ses revenus 2019, seule année qui aurait été imposée pour la période concernée dans le cas où la société AXA FRANCE VIE aurait régulièrement versé la rente due. Il précise que s’il s’était abstenu de déclarer ces revenus “différés”, il aurait dû s’acquitter d’une surimposition de 3 755 euros au lieu de 2 277 euros, soit un excédent de 1 478 euros. Il conteste avoir commis une erreur dans ses calculs sur ce point.
Monsieur [N] [M] fait état d’un troisième préjudice en réclamant des intérêts moratoires d’un montant de 2 572 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil. Il détaille son calcul sur la base de la régularisation d’un montant de 23 674,50 euros et de 1 275 jours de retard au taux de 3,11% pour le dernier semestre 2020.
Il réclame également l’indemnisation du préjudice moral causé par la mauvaise foi et la réticence abusive de la société AXA FRANCE VIE à hauteur de 5 000 euros sur le fondement du dernier alinéa de l’article 1231-6 du code civil. Il explique avoir été dans la situation d’une personne privée de la moitié de ses revenus par un assureur, alors qu’il est en situation d’invalidité et vit seul avec de faibles ressources. Monsieur [N] [M] détaille différents versants du préjudice moral invoqué en faisant état de son déclassement social, de l’assistance financière limitée à sa fille, d’un déménagement contraint, de sa tentative de reconversion freinée par son manque d’épargne et des tracas administratifs subis.
Monsieur [N] [M] sollicite enfin l’indemnisation de la résistance abusive de la société AXA FRANCE VIE en insistant sur la mauvaise foi manifeste de celle-ci et sur ses démarches multiples pour la régularisation de ses droits.
En défense, aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société AXA FRANCE VIE demande au tribunal de : “Vu les articles 1103 et 1193 ; 1231-6 et 1231-7 du Code civil, dans leur rédaction applicable depuis l’ordonnance du 10 février 2016, Vu le contrat d’assurance groupe n°[Numéro identifiant 1] Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,
A titre principal, JUGER que la Compagnie AXA France VIE a pris en charge, à titre exceptionnel, l’arrêt de travail de Monsieur [M] du 29 mars 2017 au 31 mai 2017 au titre de la garantie « incapacité de travail », alors que le délai de franchise contractuelle n’était pas atteint, JUGER que la Compagnie AXA France VIE a procédé à la régularisation du montant des rentes invalidité pour la période de 2017 à 2020 au profit de Monsieur [M], JUGER que la Compagnie n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, JUGER que les préjudices allégués par Monsieur [M] ne sont pas justifiés, ni dans leur principe, ni dans leur quantum, PRENDRE ACTE de ce que la Compagnie AXA France VIE accepte sur le principe de procéder à la régularisation de la rente invalidité sur la période de 49 mois évoquée par Monsieur [M] sous réserve de production par ce dernier de la production du décompte de la Sécurité sociale à compter de février 2021 ;
Par conséquent, DEBOUTER Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes présentées à l’égard de la Compagnie AXA France VIE,
A titre subsidiaire, DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de condamnation de la Compagnie AXA France VIE à la somme de 2.572 € au titre des intérêts moratoires,
En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions, CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, dont profit au bénéfice de la SCP BG Associés, Maître Caroline RIEFFEL, ECARTER l’exécution provisoire”.
A titre principal, la société AXA FRANCE VIE conteste tout manquement contractuel.
A propos des arrêts de travail antérieurs au 29 mars 2017, la compagnie d’assurance dit avoir ouvert un sinistre uniquement sur la base de l’arrêt de travail du 29 septembre 2015 correspondant à un arrêt de travail initial ne mentionnant aucune rechute. Elle ajoute avoir cessé le versement de ses prestations à compter de la reprise à mi-temps thérapeutique de Monsieur [N] [M] le 15 novembre 2016, sa garantie ne couvrant que l’ “incapacité temporaire totale”. Elle indique encore avoir pris en charge l’arrêt de travail du 28 novembre 2016 à compter du 26 février 2017, après application du délai de franchise contractuelle de 90 jours, cet arrêt ne pouvant pas être considéré comme une rechute de l’affection initiale d’artérite. A propos de l’arrêt de travail du 29 mars au 31 mai 2017, la compagnie d’assurance explique avoir refusé, dans un premier temps, son indemnisation en raison de la franchise contractuelle de 90 jours. Elle précise que cet arrêt n’a pas été considéré comme une rechute de l’arrêt du 28 novembre 2016 et qu’en tout état de cause, les dispositions contractuelles ne prévoient pas l’inapplication de la franchise en cas de rechute pour la même pathologie. Elle estime qu’aucun principe juridique ne lui impose de stipuler une franchise contractuelle différente en cas de rechute de l’assuré. Elle considère donc comme fondé son refus de garantie. Elle ajoute avoir finalement pris en charge cet arrêt, mais à titre exceptionnel et alors qu’elle n’y était pas tenue par ses obligations contractuelles.
En réponse à la perte financière de 807,29 euros invoquée par Monsieur [N] [M] à propos de l’indemnisation de ses arrêts du 18 au 20 mars 2017, puis du 29 mars au 31 mai 2017, la société AXA FRANCE VIE fait valoir que cette demande procède d’une analyse erronée du contrat d’assurance. Elle explique que Monsieur [N] [M] opère une confusion entre le pourcentage d’indemnisation à retenir sur la base de garantie et le fait que les prestations versées par ses services et la Sécurité sociale ne doivent pas dépasser 100 % du son salaire de référence. Elle affirme que si un pourcentage de 90 % doit être retenu sur la base de garantie, l’ensemble des prestations versées par l’assureur et l’organisme social ne doit pas dépasser le montant de son salaire antérieur.
Concernant le placement en invalidité de Monsieur [N] [M] à compter du 1er juin 2017, la société AXA FRANCE VIE explique les raisons pour lesquelles elle a varié pour les modalités de calcul de la rente invalidité versée. Elle dit avoir finalement considéré, dans un deuxième temps et après réexamen du dossier, que le placement en invalidité de Monsieur [N] [M] était en lien avec son arrêt de travail de 2015 survenu avant la rupture de son contrat de travail, ce qui a modifié la base de calcul de son indemnisation. Elle précise que c’est pour cette raison qu’elle a procédé à une régularisation en versant la somme de 23 674,50 euros à Monsieur [N] [M] au cours de l’année 2020. Elle en conclut à l’absence de faute contractuelle de sa part.
La société AXA FRANCE VIE invoque également l’absence de préjudices en lien de causalité avec les manquements allégués.
Elle conteste ainsi le préjudice moral allégué par Monsieur [N] [M], estimant que les arguments avancés par ce dernier ne sont pas justifiés et, en tout état de cause, ne présentent aucun lien direct avec un prétendu manquement de sa part. Il en va ainsi, selon elle, notamment du déclassement social allégué sans lien avec son comportement, de l’aide financière apportée par Monsieur [N] [M] à sa fille ou encore de son déménagement dit “forcé”. Elle estime également que certains préjudices invoqués par Monsieur [N] [M] sont hypothétiques, ainsi de l’échec de son projet de reconversion professionnelle.
A propos de la somme de 2 510,84 euros réclamée par Monsieur [N] [M] au titre de la régularisation de la rente versée, la société AXA FRANCE VIE admet devoir procéder à une régularisation en déduisant, non pas le montant brut de la rente versée par la Sécurité sociale, mais le montant net. Elle précise accepter cette régularisation sous réserve que Monsieur [N] [M] produise le déompte de la Sécurité sociale.
La société AXA FRANCE VIE conteste également devoir indemniser la surimposition fiscale alléguée par Monsieur [N] [M]. Elle estime que l’imposition des rentes perçues à titre rétroactif est obligatoire selon les règles fiscales applicables. Elle fait observer que Monsieur [N] [M] ne démontre pas avoir sollicité l’étalement du paiement de l’imposition au titre d’un revenu exceptionnel comme prévu à l’article 163-0 A du code général des impôts. Elle en déduit que le préjudice invoqué par l’intéressé n’est pas la conséquence d’une faute de sa part. Elle ajoute que le calcul effectué à ce titre par Monsieur [N] [M] est erroné. En tout état de cause, comme relevé par le Médiateur de l’assurance, elle estime que la prise en charge de l’arrêt de travail du 29 mars au 31 mai 2017 à laquelle elle n’était pas tenue suffit à indemniser le préjudice de Monsieur [N] [M].
A titre subsidiaire, la compagnie d’assurance sollicite le rejet de la demande au titre des intérêts moratoires en faisant valoir que le texte applicable est l’article 1231-7 et non 1231-6 du code civil. Elle indique que selon ce texte, le point de départ des intérêts au taux légal court à compter du jugement sauf si la créance résulte d’une obligation conventionnelle.
*** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 mars 2025.
Après avoir accepté que la procédure se déroule sans audience, les parties ont déposé leurs dossiers respectifs les 28 mars et 10 avril 2025. A réception, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin suivant, date prorogée au 24 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En préambule, le tribunal observe, pour le déplorer, que le seul document contractuel produit par les parties correspond à la notice d’information du contrat d’assurance de groupe applicable, c’est-à-dire un simple résumé des garanties applicables. Les conditions particulières et générales applicables, lesquelles détaillent ces garanties, ne sont pas produites, alors qu’elles sont en possession de la société AXA FRANCE VIE qui s’y réfère dans plusieurs des réponses fournies à Monsieur [N] [M] lors de ses demandes d’information ou réclamations préalables à l’engagement de la présente procédure.
Ce sont pourtant les conditions générales qui définissent les notions mentionnées sur la notice précitée telle la notion de “base des garanties” qui est déterminante dans le cadre du présent litige.
Dans ces conditions, le tribunal s’en remettra aux différentes réponses apportées par les services de la société AXA FRANCE VIE aux demandes de Monsieur [N] [M] pour déterminer, le cas échéant, les stipulations contractuelles applicables.
I - Sur les demandes principales :
En vertu de l’article de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’occurrence, il convient d’examiner chacun des chefs de demande de Monsieur [N] [M] pour déterminer s’il est en lien avec un manquement contractuel de la société AXA FRANCE VIE.
1) Sur la régularisation de la rente :
En l’espèce, la société AXA FRANCE VIE admet avoir commis une erreur lors du calcul de la rente allouée à Monsieur [N] [M] en indemnisation de son invalidité : la compagnie d’assurance reconnaît avoir déduit le montant brut de la rente versée à l’intéressé par la caisse primaire d’assurance maladie, alors qu’elle aurait dû déduire le montant net de celle-ci.
Cette erreur est constitutive d’un manquement contractuel qui oblige la compagnie d’assurance à en réparer les conséquences en versant à Monsieur [N] [M] la différence entre le montant qui aurait dû lui être versé et celui-ci effectivement versé, y compris après la régularisation intervenue en 2020.
Le calcul proposé par Monsieur [N] [M] à partir de la différence entre le montant brut (1 191,64 euros) et le montant net (1 140,40 euros) de la rente perçue de la caisse primaire d’assurance maladie au mois de juin 2017 (sa pièce 33) sur 49 mois, du 1er juin 2017 au 30 juin inclus, n’est pas défavorable à la société AXA FRANCE VIE. Il convient de le retenir, étant observé que la compagnie d’assurance a d’ores et déjà été destinataire des relevés de prestation de Monsieur [N] [M] concernant la rente invalidité versée par la caisse primaire d’assurance maladie ainsi que cela ressort des échanges versés au débat entre l’assureur et son assuré. Elle était donc tout à fait en mesure de procéder d’elle-même à la régularisation demandée sans attendre l’issue de la présente procédure.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Monsieur [N] [M] la somme de 2 510,84 euros réclamée (= [1191,64 - 1140,40 euros] x 49 mois).
2) Sur la régularisation des indemnités journalières pour les arrêts de travail de mars à mai 2017 :
A la seule lecture de la notice d’information produite, l’interprétation donnée par Monsieur [N] [M] apparaît fondée. L’assureur s’y oppose, mais ne fournit pas les conditions générales de nature à justifier sa propre interprétation des modalités de calcul de la base de garantie des indemnités journalière versées après la rupture du contrat de travail.
D’après la notice, “les prestations d’incapacité de travail servies après la rupture du contrat de travail ainsi que les prestations d’invalidité sont limitées à 100 % de la base des garanties nette imposable (salaire soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques) perçu par l’adhérent au jour de l’arrêt de travail initial revalorisée selon les dispositions de l’article des conditions générales “revalorisation des prestation””.
Il faut donc retenir le calcul correctif proposé par Monsieur [N] [M] (sa pièce 37) concernant les indemnités journalières versées par la société AXA FRANCE VIE après la rupture du contrat de travail de l’assuré, soit du 18 au 20 mars 2017, puis du 29 mars au 31 mai 2017, ce qui aboutit à une somme à régulariser de 807,29 euros pour cette période.
En conséquence, il convient de condamner la société AXA FRANCE VIE à verser cette somme.
Par ailleurs, concernant l’indemnisation de l’arrêt de travail du 29 mars au 31 mai 2017, si la société AXA FRANCE VIE conteste l’existence d’une clause dite de “rechute” la contraignant à indemniser cet arrêt, force est de constater qu’elle ne produit pas les conditions générales permettant de vérifier ce point.
Or, de nombreuses correspondances adressées par ses services à Monsieur [N] [M] se réfèrent expressément à cette notion. Il en va ainsi des courriels des 21 septembre 2020 (pièce 8 de Monsieur [N] [M]), 10 novembre 2020 (sa pièce 10), 24 août 2017, 2 octobre 2017, 21 novembre 2017, 13 décembre 2017, 27 mars 2018 (sa pièce 28) et 21 septembre 2020 (sa pièce 32).
Il s’en déduit qu’une clause dite de “rechute” est bien applicable dans le cadre du contrat de groupe litigieux.
En conséquence, l’indemnisation de l’arrêt de travail du 29 mars au 31 mai 2017 est bien conforme aux obligations contractuelles de la société AXA FRANCE VIE et reste, en tout état de cause, sans lien avec les préjudices allégués par Monsieur [N] [M] concernant la régularisation intervenue en 2020 pour des prestations dues depuis le 1er juin 2017.
3) Sur la régularisation intervenue avant la présente procédure et les préjudices en découlant :
En l’espèce, selon courriel du 14 août 2020, les services de la société AXA FRANCE VIE ont annoncé à Monsieur [N] [M] qu’après “vérification” de son dossier, une erreur avait été commise dans le calcul de la rente invalidité versée depuis le 1er juin 2017.
Cette erreur a conduit la compagnie d’assurance à procéder à une régularisation au bénéfice de Monsieur [N] [M] en lui versant entre les mois d’août et décembre 2020 la somme totale de 23 674,50 euros, soit l’équivalent de 550,57 euros par mois ou 1 651,71 euros par trimestre échu depuis le 1er juin 2017 et jusqu’au mois de décembre 2020 inclus.
Cette erreur de calcul à l’origine d’un retard de versement cumulé de 43 mois constitue sans conteste un manquement contractuel de la société AXA FRANCE VIE à ses obligations au sens de l’article 1231-1 précité.
Ce manquement engage la responsabilité contractuelle de la compagnie d’assurance et oblige celle-ci à indemniser Monsieur [N] [M] des préjudices en résultant.
3.1 Sur les intérêts moratoires :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
L’article 1231-7 dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l’espèce, le versement de la rente invalidité par la société AXA FRANCE VIE à Monsieur [N] [M] a incontestablement une origine contractuelle, et non indemnitaire.
L’article 1231-6 précité est donc seul applicable contrairement à ce que soutient la compagnie d’assurance.
Monsieur [N] [M] peut donc prétendre à des intérêts moratoires sur les sommes versées à titre de régularisation.
La difficulté est que ces intérêts ne peuvent pas être calculés selon les modalités proposées par Monsieur [N] [M]. Leur point de départ ne peut pas être le 27 novembre 2020 date de la régularisation opérée, mais doit être fixée à la date de la mise en demeure adressée à la compagnie concernant les sommes dues.
Par ailleurs, l’assiette de calcul de ces intérêts ne peut pas correspondre au montant total de la régularisation opérée, les sommes dues étant contractuellement exigibles chaque trimestre à terme échu.
En l’occurrence, d’après les correspondances échangées entre Monsieur [N] [M] et la société AXA FRANCE VIE, il est possible de considérer que le premier a sollicité la mise en oeuvre de la garantie invalidité au plus tard par courriel du 22 août 2017 et a plus précisément demandé à la compagnie d’assurance de revoir les modalités de calcul de la rente allouée à ce titre par courriel du 2 octobre 2017 (sa pièce 28).
Ce dernier courriel du 2 octobre 2017 peut donc être retenu comme la mise en demeure prévue à l’article 1231-6 du code civil.
Des intérêts moratoires sont donc dus à partir de cette date au plus tôt et, pour les rentes dues sur la période postérieure, à partir de leur date d’exigibilité. Ces intérêts moratoires sont dus sur chaque rente trimestrielle jusqu’à la date de la régularisation opérée.
Le taux applicable est le taux légal pour un créancier particulier et non professionnel selon sa variation au cours de chaque période de calcul concernée.
A partir de l’attestation de paiement délivrée par la société AXA FRANCE VIE (sa pièce 2), les intérêts dus sont les suivants : - 301,23 euros sur la somme totale de 2 787,05 euros du 2 octobre 2017 au 25 novembre 2020, - 159,44 euros sur la somme totale de 1 621,09 euros du 31 décembre 2017 au 25 novembre 2020, - 122,94 euros sur la somme de 1 378,88 euros du 31 mars 2018 au 25 novembre 2020, - 109,69 euros sur la somme de 1 373,48 euros du 30 juin 2018 au 25 novembre 2020, - 94,82 euros sur la somme de 1 339,56 euros du 30 septembre 2018 au 25 novembre 2020, - 82,60 euros sur la somme de 1 338,56 euros du 31 décembre 2018 au 25 novembre 2020, - 72,85 euros sur la somme de 1 366,35 euros du 31 mars 2019 au 25 novembre 2020, - 61,78 euros sur la somme de 1 377,77 euros du 30 juin 2019 au 25 novembre 2020, - 49,17 euros sur la somme de 1 342,62 euros du 30 septembre 2019 au 25 novembre 2020, - 38,14 euros sur la somme de 1 342,62 euros du 31 décembre 2019 au 25 novembre 2020, - 23,93 euros sur la somme de 1 164,46 euros du 31 mars 2020 au 25 novembre 2020, - 16,40 euros sur la somme de 1 292,10 euros du 30 juin 2020 au 25 novembre 2020, - 6,90 euros sur la somme de 1 286,07 euros du 30 septembre 2020 au 1er décembre 2020, soit un total de 1 139,89 euros au titre des intérêts moratoires.
En conséquence, la société AXA FRANCE VIE doit être condamnée à verser la somme précitée.
3.2 Sur la surimposition :
En l’espèce, Monsieur [N] [M] justifie de manière très précise des conséquences de la régularisation opérée en 2020 par la société AXA FRANCE VIE sur les sommes qu’il a dû acquitter au titre de l’impôt sur le revenu en produisant un tableau comparatif des sommes effectivement acquittées sur ses revenus de l’année 2017 à 2020 après régularisation et les sommes qu’il aurait dû acquitter si la rente versée par la compagnie d’assurance avait été correctement calculée dès le 1er juin 2017 (sa pièce 20).
Il verse, à l’appui de ce comparatif, ses avis d’imposition, ainsi que les simulations opérées.
L’avis d’impôt 2021 sur le revenu 2020 confirme que Monsieur [N] [M] a bien fait la démarche auprès de l’administration fiscale pour obtenir le dispositif applicable en matière de revenus différés, de nature à réduire les conséquences de la régularisation opérée en 2020.
Contrairement à ce que prétend la société AXA FRANCE VIE, le dispositif des revenus dits exceptionnels n’est pas applicable à la régularisation opérée : seul le dispositif précité des revenus différés a vocation à s’appliquer.
Il ressort de ces justificatifs que Monsieur [N] [M] a subi une imposition majorée de 2 174 euros par rapport à celle qui aurait été la sienne si la société AXA FRANCE VIE avait correctement calculé la rente invalidité à lui verser dès l’année 2017.
Ce préjudice est en lien direct et exclusif avec le manquement contractuel de la société AXA FRANCE VIE. Il doit être mis à la charge de la compagnie.
3.3 Sur le préjudice moral :
A ce titre, Monsieur [N] [M] invoque, pour partie, des événements correspondant aux aléas de l’existence dont la société AXA FRANCE VIE n’est pas responsable.
Néanmoins, il est certain qu’en raison du manquement de la société AXA FRANCE VIE à ses obligations contractuelles, Monsieur [N] [M] a été privé pendant 43 mois d’un revenu moyen de l’ordre de 550 euros par mois pendant 43 mois, soit plus de trois ans et demi, alors qu’il était dans une situation de vulnérabilité matérielle et psychologique en raison de son invalidité.
Pourtant, Monsieur [N] [M] a eu, dès le mois d’août 2017, de nombreux échanges avec les services de la compagnie d’assurance pour justifier de sa situation et/ou obtenir des explications.
Force est de constater que ceux-ci ont été compliqués notamment en raison de la multiplicité des intervenants pour le compte de la compagnie d’assurance avec, parfois, des informations contradictoires communiquées.
Dans le cadre de la présente procédure, la société AXA FRANCE VIE, pourtant professionnelle de la prévoyance, contribue encore à obscurcir le débat, non seulement en ne produisant pas les conditions générales du contrat d’assurance de groupe applicable, mais encore en admettant sur le principe une partie de la régularisation réclamée par Monsieur [N] [M] tout en sollicitant des justificatifs dont elle a déjà été rendue destinataire pour y procéder (déduction de la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie en net plutôt qu’en brut).
Cette attitude confine à la mauvaise foi et oblige la société AXA FRANCE VIE à réparer le préjudice moral en résultant pour Monsieur [N] [M] qu’il convient d’évaluer à la somme de 3 000 euros au vu des justificatifs et explications fournis par celui-ci.
3.4 Sur la résistance abusive :
Une telle résistance abusive est indemnisable sur le fondement de l’article 1231-6 dernier alinéa du code civil, déjà cité, selon lequel le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la mauvaise foi de la société AXA FRANCE VIE a été retenue pour les raisons expliquées ci-dessus. C’est ce qui justifie sa condamnation à indemniser le préjudice de surimposition subi par Monsieur [N] [M], ainsi que son préjudice moral.
Il n’est pas justifié d’un autre préjudice indemnisable en lien avec cette mauvaise foi.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de ce chef.
II - Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE VIE, partie principalement perdante, doit supporter les dépens, avec distraction au profit des conseils des parties dans les conditions posées à l’article 699.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [M] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice en dépit de démarches amiables préalables. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de déroger à ce principe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats sans audience, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société AXA FRANCE VIE (SA) à verser à Monsieur [N] [M] la somme de 2 510,84 euros à titre de régularisation de la rente invalidité due du 1er juin 2017 au 30 juin 2021 inclus,
CONDAMNE la société AXA FRANCE VIE (SA) à verser à Monsieur [N] [M] la somme de 807,29 euros au titre des indemnités journalières dues pour la période du 18 au 20 mars 2017 et du 29 mars au 31 mai 2017,
CONDAMNE la société AXA FRANCE VIE (SA) à verser à Monsieur [N] [M] la somme de 1 139,89 euros au titre des intérêts moratoires dus sur la régularisation opérée au second semestre 2020 avec effet rétroactif à compter du 1er juin 2017,
CONDAMNE la société AXA FRANCE VIE (SA) à verser à Monsieur [N] [M] la somme de 2 174 euros au titre de la surimposition subie du fait de la régularisation précitée,
CONDAMNE la société AXA FRANCE VIE (SA) à verser à Monsieur [N] [M] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
REJETTE la demande supplémentaire de Monsieur [N] [M] au titre de la résistance abusive de la société AXA FRANCE VIE (SA),
CONDAMNE la société AXA FRANCE VIE (SA) aux dépens,
AUTORISE les avocats de chacune des parties à recouvrer directement contre la partie tenue aux dépens ceux dont ils auraient pu faire l’avance sans en avoir reçu provision comme prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AXA FRANCE VIE (SA) à régler à Monsieur [N] [M] une indemnité de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 699Code civil
- Article L. 212-5-1Code de l'organisation judiciaire
- Article 515Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 23/04751.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.