Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
23/09031
Formation
2ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 202 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

24 Juin 2025

2ème Chambre civile 61B

N° RG 23/09031 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVS4

AFFAIRE :

[I] [F] épouse [T]

C/

CPAM D’ILLE- ET-VILAINE, S.A. GENERALI ASSURANCES SARL HELITE, MUTUELLE PRO BTP KORELIO S.A. GENERALI VIE,

copie exécutoire délivrée le : à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 25 Mars 2025

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire, par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats. Signé par Madame Julie BOUDIER, pour la présidente empêchée Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [I] [F] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

ET :

DEFENDERESSES :

CPAM D’ILLE- ET-VILAINE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] défaillante, assignée à personne morale le 30/01/23

S.A. GENERALI ASSURANCES Indemnisation Prévoyance Pro-ppe [Adresse 3] [Adresse 4]-[Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SARL HELITE, inscrite au registre de commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 441.735.149, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Anne-marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

MUTUELLE PRO BTP KORELIO [Adresse 7] [Localité 5] défaillante, assignée à personne morale le 27/11/23

INTERVENANT :

S.A. GENERALI VIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 602062481 [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Le 25 juillet 2018, madame [I] [T] a été victime d'une chute de cheval au cours duquel le gilet airbag qu'elle portait ne s'est pas ouvert.

Madame [T] a, de tout temps, reconnu avoir commis une erreur de montage lors de l'installation du gilet.

La partie mécanique de l'airbag est constituée d'un tube cylindrique au milieu duquel se trouve un orifice. Une bille à roulement dotée d'un anneau sur lequel est fixée la sangle rattachée au harnachement est insérée dans l'orifice. Lorsque le cavalier chute, provoquant une traction, la sangle rattachée à l'anneau vient tirer sur la bille de roulement, l'éjecte de son emplacement, entraînant, grâce à un ressort, la projection de la partie pointue d'un piston vers une cartouche qui, une fois percée, libère le gaz qu'elle contient, entraînant le gonflement du gilet.

Cavalière depuis l'âge de 14 ans et propriétaire de son propre cheval, madame [T] avait scellé et harnaché une jument qui lui avait été prêtée et s'était équipée elle-même d'un casque et d'un gilet airbag acquis d'occasion quelques semaines plus tôt. A l'approche d'un obstacle, la jument s'est dérobée, provoquant la chute de madame [T], debout sur ses pieds. L'airbag ne s'est pas déclenché alors que le fait de chuter aurait dû l'amener à le faire. Au contraire, la bille, coincée, a entravé la libération de la sangle, de sorte que madame [T] est restée attachée par son gilet à la selle du cheval, qui est parti au galop. Elle a alors été entrainée avec lui et a fini par recevoir un violent coup de sabot au visage.

Madame [T] a subi des fractures : plancher de l'orbite droit, os propres du nez, et des hématomes et hémosinus. Elle a également été choquée sur le plan psychologique.

Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu'au 19 octobre 2018.

Madame [T] a consulté le docteur [B] le 21 janvier 2020, qui a constaté l'existence d'un certain nombre de séquelles persistantes.

Elle a ensuite saisi le juge des référés au fins de voir ordonner une expertise technique relative au gilet, et une expertise médico-légale d'évaluation du préjudice corporel. Par ordonnance du 9 octobre 2020, le juge des référés, a fait droit à ses demandes, désignant monsieur [K] pour l'expertise technique et le docteur [X] pour l'expertise médicale.

Par acte d'huissier du 30 novembre 2023, [I] [T] a assigné la société HELITE, GENERALI et la CPAM du Puy de Dôme en indemnisation de son préjudice.

Aux termes de l'assignation délivrée le 30 novembre 2023, [I] [T] demande au tribunal de :

- Juger la SARL HELITE responsable en tout ou partie de l'accident déploré par Madame [I] [T] le 25 juillet 2018 et la condamner à en réparer les conséquences dans telle proportion qu'il plaira au tribunal de fixer ;

- Condamner dans cette limite la SARL HELITE à verser à Madame [T] la somme de 32.236,29 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices suivants : • Frais divers : 2.566,73 € •Aide humaine temporaire : 144 € • Déficits fonctionnels temporaires : 18.948,06 € • Souffrances endurées : 4.000 € • Préjudice esthétique temporaire : 3.000 € • Déficit fonctionnel permanent : 7.900 € • Préjudice esthétique permanent : 2.500 €

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- Condamner la SARL HELITE à verser à Madame [I] [T] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SARL HELITE aux entiers dépens, compris ceux de la procédure de référés et les frais des deux expertises judiciaires ;

A l'appui de sa demande, elle considère que la société HELITE a commis une faute d'imprudence ou de négligence au sens de l'article 1241 du code civil, engageant sa responsabilité quasi-délictuelle. Elle indique que si elle a elle-même effectivement commis une erreur de montage, deux manquements peuvent être opposés à la SARL HELITE, tenant d'une part à un défaut de mise en garde de l'utilisateur du gilet quant au fait que la bille ne doit jamais être insérée entièrement dans le tube sous peine d'empêcher le déclenchement de l'airbag, et d'autre part à un défaut de fabrication, l'insertion de l'entière bille dans l'orifice devant être rendue impossible.

A toutes fins utiles, elle affirme que depuis les faits, la société HELITE a modifié sa notice et a mis en place un tutoriel.

Elle réclame ensuite réparation, poste par poste, suivant un partage de responsabilité qu'elle se dit prête à assumer.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 12 septembre 2024 par la voie électronique, la SARL HELITE demande au tribunal de :

À titre principal :

= Débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes,

= Juger que la société HELITE n'est pas responsable du dysfonctionnement de l'airbag dont la survenue de l'accident,

À titre subsidiaire :

= Indemniser le préjudice de Madame [T] de la façon suivante :

Frais divers : • Déplacement kilométrique……………………… 1.283,78 €, • Equipement, vêtements ……………..…...………1.282,95 € • Déficit fonctionnel permanent : Classe III…………………………………..187,50 € Classe II……………………………………331,25 € Classe I……………………………..……...690,00 € • Souffrances Endurées 2.5/7……………………….3.000,00 € • Préjudice Esthétique Temporaire 2.5/7………..1.000,00 € • Préjudice Esthétique Permanent 1.5/7………..2.000,00 € • Déficit Fonctionnel Permanent 5%..........................7.000,00 € • Aide à la personne…………………………………...126,00 €

= Débouter la compagnie d'assurance GENERALI de sa demande au titre de la perte de gains,

= Dépens comme droit.

En défense, la société HELITE considère qu'elle est exempte de toute responsabilité dans le dommage.

Elle fait valoir que madame [T] a réalisé la réactivation de l'airbag après son déclenchement à au moins quatre reprises et que l'airbag a fonctionné à chaque fois. Elle ajoute que selon l'expert, l'airbag a parfaitement fonctionné depuis son acquisition et que le dysfonctionnement consécutif au montage incorrect du mécanisme de déclenchement est décelable par un acquéreur normalement avisé lorsqu'il a lui-même déjà réalisé des opérations de réarmement.

Elle considère alors que l'expert a démontré que si les opérations de la notice sont suivies scrupuleusement, aucun mauvais montage n'est possible.

Elle ajoute qu'il existe une mention " attention " inscrite en rouge, suivie de " le non-respect des consignes peut entraîner le non-fonctionnement de votre airbag ou une réduction de son efficacité ".

Elle indique également que si l'expert relève un manque de précision dans la notice, pouvant "amener à un défaut de compréhension pour un utilisateur qui effectuerait la procédure de réactivation pas à pas en lisant le manuel d'utilisation", monsieur [K] souligne toutefois que la réalisation incorrecte de cette étape aurait pour conséquence d'empêcher la réalisation des étapes suivantes et notamment empêcherait de visser complètement le capuchon et la capsule de gaz, ce qui serait immédiatement visible. Or, dans le cas de madame [T], la défenderesse rappelle que celle-ci a opéré sans la notice et quasiment à l'aveugle puisqu'elle portait le gilet sur elle. La société HELITE souligne que c'est alors à juste titre que l'expert a estimé que l'imprécision du manuel d'utilisation ne semblait pas directement la cause des erreurs de montage.

Elle ajoute que si madame [T] a affirmé auprès de l'expert que l'erreur de montage aurait pu être évitée par l'emploi d'un mécanisme différent, celui-ci a répondu qu'aucun montage ne peut garantir qu'il ne pourrait jamais être perverti, notamment en cas de mauvaise utilisation (par inattention, non-respect d'une consigne ou manque de bon sens).

Il en résulte selon la société HELITE, que madame [T] ne démontre aucune faute pouvant lui être reprochée, de sorte qu'elle devra être déboutée de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle formule des observations sur les préjudices sollicités, poste par poste.

Par conclusions signifiées le 23 avril 2024 par la voie électronique, la SA GENERALI Vie demande au tribunal de :

Recevoir l'intervention volontaire de la Compagnie GENERALI VIE ;

Vu l'article 29 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 " tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation "

Condamner la SARL HELITE à payer à la Compagnie GENERALI VIE la somme de 3915 euros

Vu l'article 700 du CPC,

Condamner la SARL HELITE à payer à la Compagnie GENERALI VIE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens

Rejeter toute autres demandes

GENERALI s'associe à la demande de madame [T] en partage de responsabilité, considérant qu'il n'existe, selon l'expert, "dans l'ensemble du chapitre, aucune mise en garde visuelle pour un éventuel mauvais montage ".

Par courrier en date du 22 mars 2024, la CPAM du Puy de Dôme a indiqué ne pas intervenir à l'instance.

* * *

Par décision du 27 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L'affaire a été renvoyée au fond à l'audience du 25 mars 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

I- Sur la responsabilité de la SARL HELITE

Suivant l'article 1240 du code civil, "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

L'article 1242 du même code dispose que " Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ".

La requérante formule deux griefs à l'encontre de la société HELITE.

Elle reproche tout d'abord à la société HELITE un défaut de mise en garde sur les erreurs de montage. Il s'agirait d'attirer l'attention de l'utilisateur du gilet sur fait que la bille ne doit jamais être insérée entièrement dans le tube sous peine d'empêcher le déclenchement de l'airbag.

En l'espèce, monsieur [K], expert a dû, suivant mission du juge des référés, " déterminer si la notice d'utilisation de l'airbag est assez précise, complète et suffisante, en attirant l'attention de son lecteur sur les risques inhérents aux potentiels défauts de montage pouvant être envisagés ".

Selon le rapport produit en Pièce 5 de la défenderesse, madame [T] a indiqué avoir acheté le gilet d'occasion et avoir constaté à réception qu'il était neuf. Elle l'a utilisé à plusieurs reprises avant l'accident avec succès, l'airbag se déclenchant à au moins quatre reprises. Elle a elle-même procédé à la réactivation du système de déclenchement à chaque fois.

Madame [T] a pu expliquer, au cours des opérations d'expertise, que le jour de l'accident, elle s'est aperçue, durant le cours qu'elle dispensait, que la sangle d'étrivières n'était plus reliée au gilet airbag, qu'elle était sortie de son logement - l'expert précisant alors qu'il y avait nécessairement eu une première erreur lors du montage initial, la sangle d'étrivières ne pouvant se détacher que si le montage était défectueux, selon les tests réalisés par lui. La requérante a expliqué qu'à ce constat, elle avait remis en place la sangle d'étrivières, sans retirer son gilet, juste en revissant la bouteille - ce qui constitue là une autre erreur, puisque le vissage devait se faire avec une clé allène.

L'expert retient donc que pour commettre la deuxième erreur, il fallait qu'elle en eût commis une première, dans le montage initial, puisque la sangle et la bille n'aurait pas dû pouvoir se dégager seules et se retrouver pendantes. Il ajoute que pour réactiver le système sans enlever le gilet, elle devait desserrer la capsule d'un côté, le capuchon de l'autre, ce qui ne devait pas pouvoir être fait à main nue, mais devait être réalisé avec une clé si le premier montage avait été réalisé correctement, clé qu'elle n'avait pas à disposition durant son cours. Il en résulte que si elle a trouvé la capsule et le capuchon desserrés, c'est que le premier serrage était insuffisant. Il s'agit donc là de la première erreur commise.

Ensuite, l'expert relève : " Lorsque, dans la carrière et sans enlever le gilet, elle a remis en place la bille de la sangle d'étrivières, madame [T] n'a pas pris soin de positionner le piston avant d'insérer la bille dans son logement, elle l'a poussée involontairement au fond du corps du mécanisme, où celle-ci s'est positionnée entre le piston et le ressort (au lieu de dans le piston), puis a resserré la cartouche et le capuchon à la main, puisqu'elle ne disposait pas de la clé à cet instant. De ce fait, la bille s'est trouvée coincée sous le ressort d'un côté et sous le piston de l'autre, pouvant laisser à penser qu'elle était en place, puisque la sangle était solidaire du gilet ". C'est alors par l'insertion de la bille entièrement à l'intérieur du tube que madame [T] a commis une erreur de montage, seconde erreur.

En ce qui concerne la notice, l'expert a relevé plusieurs éléments : - Le mode explicatif pour la réactivation du système, sous forme de tutoriel, contient une photographie qui ne permet pas une identification immédiate du piston cité dans le descriptif - piston censé recueillir la bille de roulement si le montage est bien réalisé. - Dans l'ensemble de ce chapitre, consacré à la réactivation du système, il n'existe aucune mise en garde visuelle pour un éventuel mauvais montage, alors pourtant que de telles mises en garde figurent bien dans la notice, par exemple au chapitre 9. - Le relatif manque de précision du chapitre 6, " réactivation du système " peut amener à un défaut de compréhension pour un utilisateur qui effectuerait la procédure de réactivation pas à pas en lisant le manuel. - La mauvaise réalisation de l'une des étapes aurait pour conséquence l'impossibilité de réaliser les étapes suivantes, et notamment le serrage du capuchon et de la capsule de gaz qui, s'il est mal fait, est visible.

Il en résulte que la notice peut être considérée comme manquant de clarté et lacunaire sur les avertissements relatifs à un mauvais montage ou une mauvaise réactivation. Toutefois, l'expert précise que l'imprécision du manuel ne lui paraît pas être directement la cause des erreurs de montage commises, notamment parce que madame [T] avait déjà monté l'objet avec succès à plusieurs reprises et que le jour des faits, elle n'avait pas le manuel sous les yeux.

Si l'expert et la défenderesse prennent le soin de rappeler que madame [T] connaissait déjà le fonctionnement du gilet et le système de réactivation, pour l'avoir monté à plusieurs reprises et avoir connu des déclenchements au moins quatre fois, si par ailleurs, madame [T] convient avoir, le jour de l'accident, monté le système sans enlever son gilet et sans avoir le mode d'emploi sous les yeux, pour autant, il doit être considéré que manque à la notice une mention relative à la position de la bille de roulement.

En effet, les photographies jointes à l'expertise, outre la notice explicative, permettent de comprendre d'une part que le piston n'était pas parfaitement identifiable, et qu'il n'était pas précisé que la bille devait trouver sa place dans le piston une fois celui-ci inséré dans le cylindre. En outre, il n'est précisé à aucun endroit du chapitre 6 de la notice que si la bille disparaît entièrement dans le cylindre, c'est que le montage est mal fait et que l'airbag ne peut se déclencher.

Si une telle mention ou un tel avertissement avait été présent et suffisamment clair dans la notice, madame [T], lors de sa première lecture du manuel, en aurait nécessairement pris connaissance de sorte que même sans avoir le manuel sous les yeux lors de la cinquième utilisation, elle aurait été considérée comme avertie du danger que représentait la disparition de la bille de roulement à l'intérieur du cylindre.

Dès lors, il doit être considéré que la SARL HELITE porte une part de responsabilité dans le dommage subi par madame [T]. A ce titre, à supposer établi le fait que la SARL ait rectifié sa notice et inséré un tutoriel (ce que la requérante affirme sans toutefois le démontrer), cela viendrait alors confirmer que la défenderesse convient de l'existence d'une difficulté de compréhension sur le document.

S'agissant ensuite du défaut de fabrication, il faut considérer tout d'abord que l'expert a exclu tout dysfonctionnement du système. Il explique que l'airbag ne peut pas être considéré comme ne remplissant pas sa fonction et que c'est bien une erreur de montage qui a conduit à l'accident : " ce dysfonctionnement a pour origine un assemblage incorrect du mécanisme de déclenchement de l'airbag par madame [T] ". Monsieur [K] rappelle que les causes de l'accident sont : " un premier montage incorrect qui a permis à la sangle de sortir de son logement sans que l'airbag ne s'active, un second montage in situ, à la hâte, qui en insérant la bille au fond du corps du mécanisme de déclenchement, au lieu de la positionner le dans le logement du piston prévu à cet effet, a solidarisé la sangle sur le mécanisme du gilet de façon inamovible ".

Ensuite, [I] [T] estimant que la conception de l'engin devrait interdire que la bille puisse rentrer entièrement dans le cylindre, il y a lieu de considérer au contraire et comme le font la défenderesse et l'expert, que n'importe quelle mauvaise utilisation d'un outil bien conçu pourrait conduire à un dommage : " Me [M] part du postulat que le montage incorrect aurait pu être évité par l'emploi d'un mécanisme différent. Cette affirmation n'engage que lui car il n'est selon moi, pas possible de réaliser un montage qui ne pourrait être perverti par le non-respect de consigne, de bon sens, ou par inattention ". Quand bien même la requérante rapporterait-elle la preuve qu'un système dans lequel la bille de roulement ne pourrait se glisser entièrement à l'intérieur du cylindre pourrait être conçu, pour autant, cela n'empêcherait pas une mauvaise utilisation, comme ce fut d'ailleurs le cas en l'espèce : même si la bille n'avait pu entrer intégralement dans le cylindre, madame [T] avait commis une erreur bien en amont, en ne serrant pas correctement la capsule et le capuchon, de sorte que la sangle étrivières avait pu se détacher, l'amenant à opérer un montage express durant son cours, dans les conditions rappelées supra, ce qui démontre qu'une erreur est toujours possible, même avec un objet bien pensé et parfaitement conçu.

Dans ces conditions, l'expert ayant exclu tout défaut de fabrication et le tribunal considérant qu'aucune conception n'est totalement exempte du risque d'une mauvaise utilisation, il y a lieu d'écarter la responsabilité de la SARL HELITE de ce chef.

Partant, l'unique faute pouvant être reprochée à la défenderesse et qui est susceptible d'entraîner sa responsabilité est l'incomplétude de la notice.

A ce titre, il convient de considérer qu'au regard de son expérience de cavalière en général et de l'utilisation de l'airbag en particulier, madame [T] est amplement responsable de son préjudice. En effet, pratiquant l'équitation depuis ses 14 ans selon ses dires, propriétaire d'un cheval, elle ne pouvait, de par sa pratique, ignorer les dangers d'une telle activité, et la nécessité impérieuse de respecter les règles de sécurité. En commettant non pas une mais deux erreurs dans le montage du gilet, madame [T] a largement contribué à son préjudice. En effet, l'expertise a permis de comprendre que si les éléments avaient été correctement vissés au premier montage, la sangle estrivières ne se serait pas détachée. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la requérante a procédé à un " remontage " express, sans même enlever le gilet, sans avoir recours au mode d'emploi et sans utiliser la clé allène nécessaire. Il en résulte que sa responsabilité est amplement engagée.

Pour ces raisons, il y a lieu de considérer que la société HELITE est responsable à hauteur de 20 % du dommage subi, au regard du manque de clarté de la notice.

II- Sur les demandes indemnitaires

- Frais divers

Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s'agit du ticket modérateur, du surcoût d'une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d'un téléviseur, du forfait hospitalier etc.

Madame [T] sollicite une indemnisation de ses frais de déplacement, pour les 1.930,50 km parcourus dans le cadre de son parcours de soins et de l'assistance aux opérations d'expertise. Elle produit sa carte grise, attestant de la puissance fiscale de son véhicule, soit 6 CV.

Elle fixe alors ses frais de déplacement à 1.283,78 €.

Sur le plan des frais vestimentaires, elle explique que le casque qu'elle portait a été endommagé, de même que le pantalon et les bottes qu'elle portait ont dû être découpés en milieu hospitalier. Elle revendique alors l'indemnisation de ces vêtements et accessoires, pour la somme de 1.282,95 €.

Soit au total 2.566,73 € au titre des frais divers, que la défenderesse ne conteste pas.

Après application du pourcentage retenu, il y a lieu d'allouer à madame [T] la somme de 513,35 €.

- Aide humaine temporaire

La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l'autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l'alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s'agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d'autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime.

L'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaires.

Madame [T] rappelle que l'expert a fixé à trois heures hebdomadaires durant trois semaines le besoin en aide humaine, soit 9 heures au total. Réclamant la fixation du coût horaire à 16 €, elle sollicite alors 144 €. Elle rappelle que l'aide familiale ne doit pas être moins bien rémunérée qu'une aide apportée par un professionnel.

La société HELITE propose de fixer le coût horaire à 14 €, sans pour autant justifier des raisons pour lesquels le tribunal devrait réduire le taux habituellement accordé.

Par conséquent, il y a lieu de fixer à 144 € le besoin en aide humaine et d'allouer à madame [T] la somme de 28,80 €.

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

Son évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex : victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).

Madame [T] rappelle que l'expert a fixé les taux et périodes suivants : - DFT de classe III : 15 jours - DFT de classe II : 32 jours - DFT de classe I : 276 jours

Elle propose que le taux de déficit fonctionnel total soit fixé à 25 € pour un montant total d'indemnisation de 1.077,50 €.

La défenderesse ne présente pas de moyen opposant.

Il y a lieu de faire droit à la demande et d'allouer à madame [T] la somme de 215,50 €.

- Souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.

Madame [T] indique que les souffrances endurées s'entendent des souffrances physiques et morales. Elle rappelle avoir été trainée sur plusieurs dizaine de mètre par le cheval dont elle venait de chuter, sans pouvoir rien faire pour l'arrêter et recevant des coups de sabot dont un au visage. Elle revendique la somme de 4.000 €, dont elle estime qu'elle correspond aux préconisations du référentiel.

La défenderesse propose une indemnisation dudit préjudice à hauteur de 3.000 €.

En l'espèce, l'expert note : " les souffrances endurées peuvent être évaluées à 2,5/7 copte tenu du traumatisme initial, de la cicatrisation et diminution de l'œdème au niveau de la face sur plusieurs semaines, des soins de kinésithérapie, des douleurs résiduelles et du mauvais vécu des faits accidentels ".

Le référentiel MORNET propose d'indemniser le préjudice coté à 2/7 entre 2.000 et 4.000 € et le préjudice coté à 3/7 entre 4.000 et 8.000 €.

Au regard des éléments décrits par l'expert, des circonstances du dommage, de la localisation des blessures, il y a lieu de considérer que la somme sollicitée n'est pas excessive.

Madame [T] se verra allouer 20 % de 4.000 €, soit 800 € au titre des souffrances endurées.

- Préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.

S'il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.

Madame [T] sollicite que le préjudice soit fixé à 3.000 €. Elle explique que ce préjudice ne peut être contesté puisqu'il a été retenu par l'expert et qu'il existe également post-consolidation. Elle estime que la somme de 3.000 € est justifiée, pour une femme de 45 ans, présentant un traumatisme de la face durant plusieurs semaines. Elle explique par ailleurs que la somme réclamée est conforme à la jurisprudence.

La SARL HELITE propose une indemnisation à hauteur de 1.000 €.

En l'espèce, l'expert retient l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, caractérisé par de multiples ecchymoses à la face et aux membres, qu'il cote à 2,5/7.

En considération de l'âge de la victime, de la localisation des plaies et de la durée du préjudice, il y a lieu de lui attribuer la somme de 2.000 €, soit, après application du partage de responsabilité, la somme de 400 €.

- Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la "réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours".

Il s'agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence, qu'elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu'elle conserve.

Rejetant la méthode habituelle de valorisation du point, madame [T] propose d'indemniser ce préjudice, fixé à 5% par l'expert, suivant une indemnisation journalière, capitalisée, moins discriminante. Elle explique le calcul opéré, expliquant que l'application du barème habituel peut conduire à des inégalités suivant l'âge de la victime et à des situations injustes où des victimes jeunes - qui supporteront les séquelles sur une plus longue durée - sont moins bien indemnisées que des victimes âgées, devant supporter les préjudices moins longtemps.

Elle propose alors le calcul suivant, sur la base d'une indemnisation journalière à 25 € (correspondant à un déficit fonctionnel temporaire total) :

- Arrérages échus entre juin 2019 et juin 2024 : 25 € x 5 % x 365 x 5 = 2.281, 25 € - Arrérages à échoir : 456,25 x 36,53 = 16.666,81 € Total = 18.948,06 €

En défense, la SARL HELITE considère que la somme sollicitée est excessive et rappelle que le déficit fonctionnel permanent découle d'une incapacité constatée médicalement et qui établit que le dommage subi a une incidence sur la fonction de corps humain de la victime. Il indemnise l'atteinte aux fonctions physiologiques, la douleur permanente et les troubles dans les conditions d'existence persistant après consolidation.

Elle propose de verser une somme de 7.000 € sans expliquer comment elle parvient à ce montant.

S'agissant précisément de la méthode de calcul, il est à retenir que l'évaluation sous forme de barème semble devoir être écartée au profit d'une méthode de calcul fondée sur l'indemnité journalière, le déficit fonctionnel permanent se maintenant dans le temps après la consolidation et ne devant pas être perçu différemment du déficit fonctionnel temporaire, dont il est le prolongement.

L'application d'un barème inéquitable selon le sexe et l'âge de la victime est contraire au principe de réparation intégrale puisqu'il ne prend pas en compte la réalité de la durée pendant laquelle la partie civile va effectivement devoir vivre avec son déficit fonctionnel permanent. Il conviendra dès lors, comme le propose la demanderesse, d'indemniser le déficit fonctionnel permanent sur une base journalière obtenue à partir de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire puisque le déficit fonctionnel permanent constitue (après la consolidation) la suite indemnitaire dudit déficit fonctionnel temporaire. L'indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit alors se construire sur une base journalière en distinguant la période échue et la période à échoir. Cette méthode a pour avantage de gommer les discriminations auxquelles mène l'utilisation du barème alors pourtant que son objectif est exactement inverse.

En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que l'appréciation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, que la méthode basée sur la valorisation du point ne revêt aucune valeur normative et que la méthodologie proposée n'est pas exclue par la Cour de cassation en l'état.

En l'espèce, au regard du taux retenu, de l'âge de madame [T] à la liquidation (51 ans) et sur la base d'une indemnisation journalière à hauteur de 25 €, se fondant par ailleurs sur le taux de 0,5 de la Gazette du Palais 2025, le calcul sera le suivant : - Arrérages échus entre la consolidation et la date du jugement : soit entre juin 2019 et juin 2025 : 25 € x 5% x 365 x 6 = 2.737,50 € - Arrérages à échoir à compter du jugement : 456,25 € (une année) x 31,819 (le tribunal faisant application du dernier barème publié à la Gazette du Palais, taux 0,5) = 14.517,42 €.

Soit un déficit fonctionnel permanent pouvant être évalué à 17.254,92 € et une indemnisation revenant à madame [T] à hauteur de 3.451 €.

- Préjudice esthétique permanent

La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l'âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.

Madame [T] rappelle que ce préjudice a été coté à 1,5/7 par l'expert. Elle ajoute que le référentiel MORNET prévoit une indemnisation à hauteur de 2.000 € pour un préjudice coté à 1/7. Elle souligne que les éléments disgracieux qui persistent sont localisés sur son visage et sont donc apparents. Elle sollicite la somme de 2.500 € en réparation.

En défense, la SARL HELITE propose la somme de 2.000 €.

En l'espèce, l'expert note : " un dommage esthétique permanent est caractérisé du fait d'une cicatrice visible à la lèvre supérieure associée à une légère déviation de la cloison nasale ".

Le référentiel MORNET prévoit une indemnisation à hauteur de 2.000 € pour le préjudice esthétique permanent coté à 1/7. Dans ces conditions, la demande ne paraît pas surévaluée, et ce d'autant moins au regard de la localisation des blessures.

Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande et d'allouer à madame [T] la somme de 500 € (20% x 2.500).

III- Sur les demandes de GENERALI

GENERALI fait valoir que suivant la loi " Badinter " du 3 juillet 1985, elle est fondée à solliciter de la SARL HELITE, responsable du dommage (partiellement), remboursement des sommes qu'elle a versées à son assuré.

Elle précise que les indemnités journalières versées font partie des sommes soumises à recours, suivant l'article 29 de la même loi.

Dans ces conditions, elle sollicite la condamnation de la société HELITE à lui rembourser la somme de 1.710 €, versé au titre des indemnités journalières pour la période du 25 juillet au 31 août 2018 et la somme de 2.205 € pour la période du 1er septembre au 19 octobre 2018, soit 3.915 €.

La société SARL HELITE rétorque que la compagnie, pour justifier de sa demande, se contente de produire les conditions générales sans autres justificatifs.

En l'espèce, il résulte des pièces 3 et 4 versées par GENERALI que les versements dont il est demandé remboursement ont bien eu lieu. Elle souligne que madame [T] ne conteste d'ailleurs pas ces versements.

Dans ces conditions, il est à considérer que le recours est recevable et bien fondé. En revanche, au regard du partage de responsabilité, la SARL HELITE n'ayant été tenue pour responsable qu'à hauteur de 20 %, il y a lieu de la condamner à verser 20 % des sommes revendiquées, soit 783 €.

IV- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie".

La SARL HELITE succombant à l'instance, en supportera par conséquent les dépens.

L'article 700 du même code dispose "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État".

Madame [T] demande la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande de condamner la SARL HELITE à payer à madame [T] la somme de 2.000 € au titre des frais non répétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits.

Enfin, l'article 514 du Code de procédure civile prévoit que "les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

Il n'y a pas lieu de déroger à cette disposition.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DECLARE la SARL HELITE responsable à 20 % des dommages subis par madame [T] du fait de l'accident survenu le 25 juillet 2018 ;

FIXE ainsi qu'il suit le préjudice subi par madame [T] : - Frais divers : 2.566,73 € - Assistance par tierce personne : 144 € - Déficit fonctionnel temporaire : 1.077,50 € - Souffrances endurées : 4.000 € - Préjudice esthétique temporaire : 2.000 € - Déficit fonctionnel permanent : 17.254,92 € - Préjudice esthétique permanent : 2.500 €

CONDAMNE la SARL HELITE à verser à madame [T] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis et suivant partage de responsabilité : - Frais divers : 513,35 € - Assistance par tierce personne : 28,80 € - Déficit fonctionnel temporaire : 215,50 € - Souffrances endurées : 800 € - Préjudice esthétique temporaire : 400 € - Déficit fonctionnel permanent : 3.451 € - Préjudice esthétique permanent : 500 €

CONDAMNE la SARL HELITE à verser à GENERALI en sa qualité de tiers payeur, la somme de 783 € au titre du recours subrogatoire exercer contre le tiers responsable ;

CONDAMNE la SARL HELITE aux dépens ;

CONDAMNE la SARL HELITE à verser à madame [T] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DECLARE le présent jugement commun à la CPAM et opposable à GENERALI et la MUTUELLE PRO BTP ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 23/09031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.