Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
24/02243
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 430 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02243 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2B3B AFFAIRE : [K] [N], [I] [H] épouse [N], S.C.I. ATGB INVEST C/ SA SMA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON

Madame [I] [H] épouse [N], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON

S.C.I. ATGB INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS 3D TP, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 07 Janvier 2025 Délibéré prorogé au 17 Juin 2025

Notification le à : Maître [Z] [Y] de la SELARL PVBF - 704, Expédition

Maître [O] [U] de la SELARL SAINT-AVIT [U] - 754, Expédition et grosse

+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 26 février 2019, Monsieur [X] [R] et Madame [P] [D], son épouse (les époux [R]) ont acquis de la SCI ATGB INVEST, constructeur vendeur dont les associés étaient Monsieur [K] [N] et Madame [I] [H], épouse [N], une maison d'habitation sise [Adresse 1].

Les époux [R] se sont plaints de différents désordres affectant leur bien et de sa non-conformité à la réglementation thermique 2012.

Le cabinet ETIS, mandaté par leurs soins, a établi un rapport d'expertise amiable en date du 06 juillet 2020, faisant état de malfaçons et non-conformités.

Par ordonnance en date du 23 août 2021 (RG 20/01745), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [R], une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL [S] PLOMBERIE ; Monsieur [A] [S] ; Monsieur [C] [B] ; Monsieur [J] [T] [M] ; la société PROTECT ASSURANCES, en qualités d'assureur de Monsieur [J] [T] [M] et de Monsieur [A] [S], entrepreneur exerçant sous le nom commercial de [S] PLOMBERIE ; Monsieur [E] [G] ; la EURL ACTODIAG ; la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de l'EURL ACTODIAG ; la SCI ATGB INVEST ; Monsieur [K] [N] ; Madame [I] [H], épouse [N] ; la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société SAT COORDINATION ; la SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EDA ; la société étrangère MILLENIUM INSURANCE COMPANY, désormais MIC INSURANCE ; la SAS 3D TP ; s'agissant des désordres et non-conformités dénoncés par les Demandeurs, et en a confié la réalisation à Monsieur [W] [V], expert.

Par ordonnance en date du 18 octobre 2022 (RG 22/00657), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [R], a rendu communes et opposables à Monsieur [F] [L] ; la SARL ECORAL ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [V].

Par ordonnance en date du 27 juin 2023 (RG 23/00711), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l'EURL ACTODIAG et la société GROUPAMA, son assureur, a rendu communes et opposables à la SARL DAUPHINE CONSEILS ENERGIES ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [V].

Par acte de commissaire de justice en date du 03 décembre 2024, les époux [N] et la SCI ATGB INVEST ont fait assigner en référé la SA SMA, en qualité d'assureur de la SAS 3D TP ; aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [W] [V].

A l'audience du 07 janvier 2025, les époux [N] et la SCI ATGB INVEST, représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [W] [V] ; réserver les dépens.

La SA SMA, en qualité d'assureur de la SAS 3D TP, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, les Demandeurs font valoir que la SAS 3D TP participe à l'expertise depuis le 23 août 2021 et que sa responsabilité étant susceptible d'être recherchée, ils justifieraient d'un motif légitime de la voir déclarer commune à son assureur.

La qualité d'assureur de ce constructeur n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d'assurance versée aux débats.

Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SAS 3D TP dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [W] [V] communes et opposables à la partie défenderesse.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, les époux [N] et la SCI ATGB INVEST seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à la SA SMA, en qualité d'assureur de la société 3D TP ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [W] [V] en exécution des ordonnances du 23 août 2021 (RG 20/01745), du 18 octobre 2022 (RG 22/00657) et du 27 juin 2023 (RG 23/00711) ;

DISONS que les époux [N] et la SCI ATGB INVEST lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [W] [V] devra convoquer la SA SMA, en qualité d'assureur de la société 3D TP, dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCI ATGB INVEST devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 août 2025 ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 août 2026 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement les époux [N] et la SCI ATGB INVEST aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 4], le 17 juin 2025.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 17 juin 2025, sous le numéro 24/02243.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.