informations transmises dans le cadre d'un audit de pré-acquisition (« due diligence »)
bien incorporelinformations transmises dans le cadre d'un audit de pré-acquisition (« due diligence »)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 juin 2025
- Numéro de rôle
- 21-83.384
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 646 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 24-80.903 F-B U 21-83.384 N° 00900
GM 25 JUIN 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JUIN 2025
La société [2], anciennement [8], partie civile, a formé des pourvois :
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 mai 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs, notamment, d'escroquerie et d'abus de confiance, a prononcé sur des demandes d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 21-83.384),
- et, ainsi que M. [H] [E], partie civile, contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 18 janvier 2024, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction (pourvoi n° 24-80.903).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de Me Ortscheidt, avocat de la société [2], de M. [H] [E], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [L] [Z], de la société [10] et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. La société [8], devenue depuis la société [2], détenue principalement par M. [H] [E], est la société holding d'un groupe exerçant son activité dans le domaine de la production et de la post-production cinématographiques.
3. Elle a eu pour filiale la société [6], laquelle détenait plusieurs sous-filiales.
4. Des accords de coopération ont été signés entre la société [8] et la société [10] (anciennement [12], et désormais dénommée [14]), en 2004, suivis, le 9 mars 2006, de la signature concomitante d'un accord d'investissement prévoyant, notamment, l'acquisition par la société [13], filiale de la société [10], de 17,5 % des titres de la société [6] dans le cadre d'une augmentation de capital, des options réciproques d'achat des titres pour une période allant jusqu'au 31 août 2007, prolongée par la suite jusqu'au 31 mars 2011, la présence au conseil d'administration de la société [6] d'un administrateur désigné par la société [10] avec droit de veto sur certaines décisions, et l'interdiction pour la société [8] de céder ses parts au groupe [3], principal concurrent de la société [10].
5. Parallèlement, une lettre du même jour a autorisé la société [10] à procéder à un audit (« due diligence ») en vue de procéder à l'acquisition des 82,5 % restants du capital de la société [6].
6. Le 22 mars 2011, l'administrateur nommé par la société [10], la société [13], a démissionné de son poste.
7. Par lettre du 12 mai 2011, la société [10] a indiqué ne pas donner suite au rachat en raison de ses difficultés financières.
8. Les sociétés du groupe [6] ont été placées en liquidation judiciaire par des jugements des 1er au 20 décembre 2011.
9. Le 4 janvier 2012, la société [11] du groupe [10] a déposé des offres indissociables de reprise des activités et de certains actifs de sociétés du groupe [6].
10. Par jugements des 20 janvier et 3 février 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a fait droit aux offres de reprise présentées par la société [11].
11. Estimant que la société [10] avait mis en place des manoeuvres visant à obtenir, à vil prix, les actifs du groupe [6], la société [8] a, le 5 avril 2012, déposé plainte auprès du procureur de la République.
12. Le 5 juillet 2013, ce dernier a ouvert une information des chefs d'abus de confiance et escroquerie.
13. M. [Z] et la société [10] ont été placés sous le statut de témoin assisté les 6 juin et 21 novembre 2016, respectivement.
14. A la suite notamment du dépôt d'un rapport d'expertise et d'une confrontation, le 12 décembre 2019, le juge d'instruction a adressé l'avis de fin d'information et a procédé à la mise en examen de M. [Z] et de la société [10].
15. Ces derniers ont déposé une requête en annulation de leur mise en examen à laquelle, par arrêt du 25 mai 2021, la chambre de l'instruction a fait droit.
16. C'est l'arrêt attaqué par le pourvoi n° 21-83.384.
17. Le 26 juin 2023, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
18. M. [E] et la société [2] ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
20. Pour annuler la mise en examen de M. [Z] et de la société [10] du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce notamment que les informations obtenues par les personnes mises en examen dans le cadre des audits de pré-acquisition, immatérielles, ne sont, par nature, pas susceptibles d'une remise précaire et donc de servir de fondement à l'infraction d'abus de confiance.
21. Les juges ajoutent que l'infraction n'est pas constituée dès lors que les informations obtenues ont été utilisées pour le rachat d'actifs qui n'a pas été contesté.
22. C'est à tort que les juges ont estimé que les informations transmises n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'un abus de confiance. En effet, des informations telles que celles transmises lors d'un audit de pré-acquisition (« due diligence ») peuvent constituer un bien immatériel susceptible de détournement.
23. C'est encore à tort qu'ils ont indiqué que l'intention de détournement et le préjudice faisaient défaut, alors que le préjudice se déduit de l'existence du détournement.
24. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il ressort de ces constatations souveraines que les informations litigieuses n'ont pas été utilisées pour un but autre, à savoir une acquisition, que celles pour lesquelles elles ont été remises, de sorte que l'infraction n'était pas susceptible d'être caractérisée.
25. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 21-83.384.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-83.384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.