Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
23-84.452
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 392 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 23-84.452 F-D

N° 00885

GM 25 JUIN 2025

DECHEANCE CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JUIN 2025

La société [8] et la direction générale des finances publiques, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 5 juillet 2023, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-84.982), les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. [V] [H] des chefs de faux et usage, escroquerie.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [8], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V] [H], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, agissant pour le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. L'arrêt attaqué se prononce sur deux procédures, qu'il a jointes.

3. La première a été initiée par la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société [8], pour dénoncer des faits de faux et usage, et escroquerie commis à l'occasion de la cession par M. [V] [H] à la plaignante de son groupe [2], constitué de plusieurs sociétés spécialisées dans la réalisation de projets informatiques.

4. La société [8] a déclaré avoir découvert que les résultats du groupe avaient été surévalués en raison de l'émission par plusieurs sociétés de factures ne correspondant à aucune prestation réelle.

5. Etaient notamment concernées vingt-deux factures émises par la société [12] au profit de la société [14], dirigée par M. [J] [U].

6. Il est apparu que ce dernier aurait établi et signé neuf rapports d'activité mensuels à l'entête de [14] faisant état de l'exécution de prestations qui n'avaient jamais été réalisées, faits pour lesquels il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de faux.

7. M. [H] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de faux et usage de faux pour avoir réalisé des fausses factures au nom des sociétés [2], [12], [1], correspondant à des prestations fictives payées, et en avoir usé, ainsi que du chef d'escroquerie pour avoir, par la création de fausses factures et leur paiement, augmenté frauduleusement le résultat d'exploitation du groupe [2] dont il était l'unique actionnaire, afin de déterminer la société [8] à conclure un contrat de cession dont le prix était déterminé sur la base d'éléments faussés, et à verser ainsi à M. [H] des sommes qui ne lui étaient pas dues.

8. Les juges du premier degré ont reconnu les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés. Sur l'action civile, ils ont déclaré M. [H] entièrement responsable du préjudice subi par la société [8], ordonné une mission d'expertise afin d'évaluer la valeur réelle du groupe [2] au moment de son achat, et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour statuer sur l'ensemble des demandes.

9. MM. [H] et [U] ainsi que le procureur de la République ont formé appel de cette décision, qui a été confirmée par l'arrêt du 19 juin 2019 ayant fait l'objet de la cassation précitée.

10. La seconde procédure a fait suite aux plaintes déposées par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, les 24 juillet 2014 et 16 septembre 2016, pour dénoncer les conditions dans lesquelles les sociétés [1], [12] et [5], appartenant au groupe [2], avaient obtenu un crédit d'impôts recherche pour les années 2009, 2010 et 2011.

11. La société [8] a également déposé plainte le 14 avril 2015 pour escroquerie, complicité d'escroquerie, faux et usage, en dénonçant le fait que M. [H] avait sollicité, juste avant la cession, des crédits d'impôt recherche pour les sociétés [1] et [12], au titre des années 2009, 2010 et 2011, en toute connaissance de leur caractère indu, dans le seul but d'augmenter le montant de la trésorerie nette provisoire. La société [8] a réitéré sa plainte le 15 juillet 2015 en se constituant partie civile.

12. M. [H] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage, escroquerie et fraude fiscale.

13. Par jugement du 27 novembre 2020, il a été relaxé des chefs de faux et usage, mais déclaré coupable d'escroquerie et de fraude fiscale.

14. Sur l'action civile, le tribunal a reçu le directeur général des finances publiques en sa constitution de partie civile, dit que M. [H] serait solidairement tenu avec la société [5] au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes, octroyé à la société [8] la somme de 2 856 030,40 euros en réparation de son préjudice financier, et celle de 25 000 euros en réparation de son préjudice de désorganisation et d'atteinte à son image et sa réputation.

15. Le ministère public, M. [H] et la direction générale des finances publiques ont relevé appel de ce jugement.

Déchéance du pourvoi formé par la direction générale des finances publiques

16. La direction générale des finances publiques n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

19. L'arrêt mentionne que les factures datées de 2011, produites initialement par la partie civile au magistrat instructeur à l'appui de sa plainte, diffèrent de celles transmises ultérieurement aux enquêteurs par les responsables des services comptables.

20. Les juges relèvent que ces différences de facturation démontrent la capacité de la société [8], qui est la seule à pouvoir accéder à la data room contenant l'ensemble des pièces comptables, à produire des documents qu'elle argue de faux et qui évoluent avec le temps.

21. Ils en déduisent un doute sérieux sur le caractère fallacieux des factures 2011 de nature à exclure toute imputabilité à M. [H], ce d'autant qu'aucun autre élément probant de la procédure n'établit le caractère fictif des prestations concernées.

22. Ils retiennent que les déclarations de Mme [I] [T], ancienne responsable du service comptable de la société [3], floues et contradictoires, ne permettent pas d'établir de façon précise la date d'émission des factures litigieuses datées de 2011.

23. Ils ajoutent que les déclarations de M. [J] [U], co-prévenu, également approximatives et contradictoires, sont démenties par le fait que les vingt-deux factures concernées, adossées à deux contrats qu'il a reconnu avoir personnellement signés, apparaissent dans la comptabilité de la société [12] et ont été payées.

24. Ils constatent qu'en dépit des demandes d'actes de M. [H], son frère [X], dirigeant de la société [13], n'a pas été entendu et n'a pu s'expliquer sur la réalité de la prestation et l'effectivité de son paiement.

25. Ils précisent que la date de prévention retenue par l'ordonnance de renvoi pour les faits de faux reprochés à M. [H] est de courant 2012 jusqu'au 31 décembre 2012, de sorte que sont exclus de la prévention les faits antérieurs ou postérieurs à l'année 2012.

26. Ils concluent qu'indépendamment du fait que le caractère fallacieux des factures datées de 2011 n'est pas établi, celles-ci sont exclues du champ de la prévention de sorte que les faits de faux concernent les seules factures datées de 2012.

27. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a souverainement apprécié l'absence de caractérisation de l'infraction et justifié sa décision sans insuffisance ni contradiction.

28. Ainsi le moyen, partiellement inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants, doit être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par la direction générale des finances publiques :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par la société [8] :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 juillet 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 23-84.452.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-84.452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.