Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
24-81.183
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
903 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° P 24-81.183 F-D

N° 00892

GM 25 JUIN 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JUIN 2025

M. [S] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2024, qui, pour faux en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [S] [C], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal correctionnel a condamné M. [S] [C] pour faux en récidive, le premier terme de celle-ci étant la condamnation définitive de l'intéressé prononcée le 13 mars 2019 à une peine de huit mois d'emprisonnement, pour des faits identiques ou de même nature.

3. M. [C] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 132-16-5 du code pénal :

6. Selon ce texte, l'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, dès lors qu'au cours de l'audience, la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations.

7. Pour déclarer le prévenu coupable de faux en récidive, l'arrêt énonce qu'il ne se trouve pas, au visa de la condamnation du 13 mars 2019, en état de récidive légale, les faits pour lesquels il est poursuivi, punis de trois ans d'emprisonnement, ayant été commis entre le 12 mai et le 31 juillet 2019, alors que cette peine n'était ni expirée, ni prescrite.

8. Les juges relèvent que l'infraction a été commise moins de cinq années après l'expiration ou la prescription de la peine d'un an d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. [C] le 3 juin 2014 pour des faits punis de dix ans d'emprisonnement, peine exécutée le 9 décembre 2016.

9. Ils en concluent que le jugement sera confirmé sur la culpabilité, sauf à dire que le premier terme de la récidive est la condamnation du tribunal correctionnel en date du 3 juin 2014.

10. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des notes d'audience que le prévenu et son avocat ont été mis en mesure de faire valoir leurs observations sur le premier terme de la récidive retenu, soulevé d'office, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la récidive et à la peine. Les autres dispositions seront donc maintenues.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 10 janvier 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la récidive et à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 24-81.183.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-81.183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.