Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 13 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00875
- Formation
- JAF Cab 7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 404 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 2025/3916 JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 13 Juin 2025 DOSSIER : N° RG 25/00875 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TUWB / JAF Cab 7 AFFAIRE : [Y] / [R] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY, Juge
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 10 Mars 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Y] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 5] (15), demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [C] [R] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
non représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 21 février 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire;
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions ayant trait aux époux;
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:
Mme [C] [R] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (Algérie), Et de
M. [J] [Y] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 5] (15), Qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2023 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 7];
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 21 février 2025;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 13 juin 2025, sous le numéro 25/00875.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.