Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
25/01814
Formation
SCHILTIGHEIM Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
968 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01814 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMFR

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 1] [Localité 6]

SCHILTIGHEIM Civil

N° RG 25/01814 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMFR

Minute n°

copies le :

à

exécutoire le :

à

pièces retournées

le : Me Hubert MAQUET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUG

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 1] [Localité 6]

SCHILTIGHEIM Civil N° RG 25/01814 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMFR

Minute n°

copieexécutoire le 17 juin 2025 à :

- Me Hubert MAQUET

- M. [S] [Y]

pièces retournées

le 17 juin 2025

Me Hubert MAQUET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK immatriculée au RCS de [Localité 7] METROPOLE sous le n°843 407 214 ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat plaidant au barreau de LILLE, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [Y] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4] non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 18 Mars 2025 Délibéré prorogé le 20 Mai 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable N° 2020244201796511 acceptée le 29 décembre 2021, la société anonyme ONEY BANK (ci-après la SA ONEY BANK) a consenti à Monsieur [S] [Y] un crédit renouvelable d'un montant de 1 700 €.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société anonyme HOIST FINANCE AB (ci-après la SA HOIST FINANCE AB), venant aux droits de la SA ONEY BANK a adressé à Monsieur [S] [Y] plusieurs courriers de mise en demeure, puis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2023.

Le courrier est revenu à son expéditeur avec la mention « Pli avisé non réclamé ».

Par acte de Commissaire de justice du 2 octobre 2024, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [S] [Y], devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8], afin d'obtenir, sous exécution provisoire : De constater la déchéance du terme du contrat de crédit conclu ; En conséquence, De condamner Monsieur [S] [Y] à lui payer la somme de 4 321,45 € avec intérêt au taux de 18,71 % l’an courus et à courir à compter du 1er juillet 2024, et jusqu’au jour du plus complet paiement ; Subsidiairement, De prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu en raison du manquement grave de Monsieur [S] [Y] à ses obligations contractuelles ; De condamner Monsieur [S] [Y] au paiement des sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; En tout état de cause, De condamner Monsieur [S] [Y] au paiement de la somme de 900 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de l'instance. Le Conseil de la banque indique que les dispositions du Code de la consommation ont été respectées et ne sollicite pas de réouverture des débats au cas où la Juridiction soulèverait d’office un moyen tiré dudit Code. Le Conseil de la banque précise également que la date du premier incident de paiement non régularisés doit être fixée au 3 octobre 2022, de sorte que la forclusion n’est pas encourue.

Convoqué par acte de Commissaire de justice signifié le 2 octobre 2024, selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [Y] n’est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l'article R 312-35 du Code de la Consommation applicable au contrat d'espèce, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion. Cette règle est, comme l'ensemble du dispositif légal encadrant les crédits à la consommation, d'ordre public.

L'article 125 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que le Juge doit relever d'office les fins de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public.

Il est par ailleurs rappelé que le Conseil de la banque a indiqué, lors de l’audience, que les dispositions du Code de la consommation avaient été respectées et qu’il ne sollicitait pas de réouverture des débats au cas où la Juridiction soulèverait d’office un moyen tiré dudit Code.

En l'espèce, au regard des mensualités dues et des versements réalisés par Monsieur [S] [Y], le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 mai 2022 alors que la banque a fait signifier l'assignation en paiement le 2 octobre 2024, soit dans un délai supérieur à deux ans.

Par conséquent cette action est forclose et sera nécessairement déclarée irrecevable.

La SA HOIST FINANCE AB, partie perdante, supportera la charge des dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE la forclusion de l'action en paiement engagée par la société anonyme HOIST FINANCE AB à l'encontre de Monsieur [S] [Y] s’agissant du crédit souscrit le 23 décembre 2021 sous le N° 2020244201796511 ;

Par conséquent,

DECLARE irrecevable l'ensemble des demandes formulées par la société anonyme HOIST FINANCE AB ;

CONDAMNE la société anonyme HOIST FINANCE AB aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 17 juin 2025, sous le numéro 25/01814.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.