Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 13 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/00004
- Formation
- SURENDETTEMENT PRP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 148 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
48B 0A MINUTE : 25/00055 N° RG 24/00004 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIBP BDF 000123040477
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 MAI 2025 _______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER LORS DES DEBATS Madame Elisabeth COUTURIER
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
- Madame [M] [I] (Débitrice)
née le 21 Janvier 1993 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
- Monsieur [Y] [U] (Débiteur)
né le 01 Mars 1991 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S)
Notifié le
- par LRAR aux parties
- par LS à Banque de France
- Société [4] (Réf. chèque impayé n°0000107 CEAPC) dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
- S.A. [5] (Réf. 6498032 03-02/0885 chèque impayé n°0000120 CEAPC) dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/00004 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIBP
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2023, Madame [M] [I] et Monsieur [Y] [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 9 octobre 2023.
L’état détaillé des dettes leur a été notifié par la commission le 20 novembre 2023 et, par lettre du 8 décembre 2023, Madame [M] [I] et Monsieur [Y] [U] ont sollicité de voir vérifier la créance de la société [4] et de la SA [5], exposant s’être d’ores et déjà acquittés des sommes dues à ces deux créanciers.
Par courrier reçu le 22 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Vienne a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification du montant de ces créances.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A l’audience, Madame [M] [I] et Monsieur [Y] [U] ont comparu en personne, confirmant s’être acquittés des sommes dues à la société [4] et à la SA [5].
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, la société [4] et à la SA [5] n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Aux termes des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l'espèce, Madame [M] [I] et Monsieur [Y] [U] ont formé leur demande dans les formes et délais légaux de sorte qu'elle doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
N° RG 24/00004 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIBP Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
En l’espèce, Madame [M] [I] et Monsieur [Y] [U] soutiennent avoir payé par chèque les sommes de 220,19 € et de 107,79 € respectivement les 5 octobre et 28 novembre 2023 aux fins de s’acquitter des sommes dues à la société [4] et à la SA [5]. Ils produisent les relevés bancaires confirmant que les chèques ont effectivement été encaissés. Dès lors, au regard des justificatifs de paiement produits par les débiteurs, les créances de la société [4] et de la SA [5] seront fixées à 0 €.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable la demande formulée par Madame [M] [I] et Monsieur [Y] [U] en vérification des créances de la société [4] et de la SA [5] figurant à l'état détaillé des dettes ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [4] au titre du chèque impayé n°0000107 CEAPC à la somme de 0 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [5] n°6498032 03-02/0885 au titre du chèque impayé n°0000120 CEAPC à la somme de 0 € ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le Juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission départementale de surendettement des particuliers de la Vienne afin que la procédure soit poursuivie ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera envoyée à la commission avec le dossier.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 mai 2025, sous le numéro 24/00004.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.