Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
25/00279
Formation
REFERES JCP <ou= 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
998 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00279 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KAKP

Minute N° : 25/00326 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 17 Juin 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :M.[U]

le :17/06/2025

DEMANDEUR

Monsieur [P] [U] né le 27 Octobre 1975 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] comparant

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [F] né le 15 Avril 1977 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. [P] BADENE, Vice-Président,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2019, Monsieur [P] [U] a consenti à Monsieur [Y] [F] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel total de 800€.

Par exploit en date du 26 janvier 2024, Monsieur [P] [U] a fait délivrer à Monsieur [Y] [F] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 6 530€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au terme de janvier 2024 inclus.

En date du 14 août 2024, Monsieur [P] [U] a fait réaliser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice suite au départ de Monsieur [Y] [F] le 1er août 2024.

Par exploit délivré le 14 mai 2025, Monsieur [P] [U] a fait citer Monsieur [Y] [F] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il le condamne à lui payer, à titre provisionnel, les sommes suivantes : - la somme de 11 330€ au titre de l'arriéré locatif ; - la somme de 300€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens comprenant le coût de l'assignation.

L'affaire est fixée à l'audience du 03 juin 2025 où elle est plaidée.

Monsieur [P] [U] comparait en personne à l'audience et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [Y] [F] n'a pas comparu à l'audience, ni n'a été représenté.

La décision est mise en délibéré au 17 juin 2025.

Monsieur [Y] [F] a été régulièrement assigné selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile. En application de l'article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire et rendue en premier ressort.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

*

1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Monsieur [P] [U] a produit un dernier décompte arrêté à la date du départ du locataire des lieux faisant état d'une dette locative d'un montant total de 11 330 euros.

Ainsi, Monsieur [Y] [F] sera condamné à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 11 330€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus à la date du départ de celui-ci des locaux donnés à bail.

2) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Que Monsieur [Y] [F] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [Y] [F] à verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [P] [U] a pu exposer pour la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons Monsieur [Y] [F] à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 11 330€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus à la date du départ de celui-ci des locaux donnés à bail ;

Condamnons Monsieur [Y] [F] à régler à Monsieur [P] [U] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l'équité ;

Condamnons Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'assignation.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 17 juin 2025.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 17 juin 2025, sous le numéro 25/00279.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.