Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
20 juin 2025
Numéro de rôle
23/01136
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
907 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 20 Juin 2025

N° RG 23/01136 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUJ4 Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Sébastien HUCHET Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 30 avril 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Monsieurr Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 20 juin 2025.

Demanderesse :

[6] ([7]) PAYS DE [Localité 4] [Adresse 5] représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES

Défenderesse :

Madame [T] [B] née [V] [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [B] a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants, du 7 juin 2018 au 30 novembre 2022, en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [3] exerçant une activité commerciale de nettoyage de bâtiments.

Le 14 mars 2023, l’[8] a émis à l’encontre de Mme [B] une mise en demeure d’un montant total de 21.060 €pour avoir paiement de diverses cotisations et charges sociales dues pour le 4ème trimestre 2020 ainsi qu’à titre de régularisation pour l’année 2020, pour les 3ème et 4ème trimestres 2021 et pour les 1er, 2ème et quatrième trimestres 2022.

Cette mise en demeure étant demeurées infructueuse, le directeur de l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] a émis, le 21 octobre 2023, une contrainte d’un montant total de 21.060 €.

Cette contrainte a été signifiée à Mme [B] par commissaire de justice, le 18 octobre 2023.

Le 29 novembre 2023, Mme [B] a formé opposition à cette contrainte, aux motifs que la SARL [3] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 31 mai 2021.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 avril 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. L’[8] était représentée à l’audience et Mme [B] a été dispensée de comparaître. Le présent jugement est donc contradictoire.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, l’[8] demande au tribunal de : - Déclarer l’opposition à contrainte de Mme [B] irrecevable pour cause de forclusion; - Débouter Mme [B] de son recours et de toutes ses demandes; A titre subsidiaire, - Valider la contrainte du 12 octobre 2023, signifiée le 18 octobre 2023 pour un montant de 21.060 €; - Condamner Mme [B] au paiement de la somlme de 21.060 €, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement; En tout état de cause, - Condamner Mme [B] au paiement des frais de signification pour un montant de 73, 40 €.

Par conclusions écrites, reçues avant l’audience, Mme [B] demande au tribunal de : - Exonérer Mme [B] du paiement du montant de la contrainte.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées.

La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

Il résulte des dispositions de l’article R 133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité l’opposition à la contrainte émise par un organisme de sécurité sociale doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la date à laquelle cette contrainte lui est signifiée.

Mme [B] a formé opposition, le 29 novembre 2023 à la contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2023 par l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] pour un montant total de 21.060 € qui lui a été signifiée 18 octobre 2023, soit après expiration du délai de quinze jours prévu à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, courant à compter de la notification de la contrainte.

L’opposition à la contrainte du 12 octobre 2023 est dès lors irrecevable.

Sur les frais de recouvrement :

En application des dispositions de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce, il y a lieu de condamner Mme [B] au paiement des frais de recouvrement, d’un montant de 73, 40 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, - Déclare irrecevable l’opposition formée par Mme [T] [B] le 29 novembre 2023, à la contrainte émise à son encontre par l’URSSAF des Pays de la Loire, le 12 octobre 2023; - Condamne Mme [T] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte, pour un montant de 73, 48€; - Condamne Mme [T] [B] aux dépens.

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 juin 2025, sous le numéro 23/01136.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.