Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
16 juin 2025
Numéro de rôle
24/09971
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 135 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/09971 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXJ7

N° de Minute : L 25/00325

JUGEMENT

DU : 16 Juin 2025

S.A. COFIDIS

C/

[S] [L]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 Juin 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [S] [L], demeurant [Adresse 2] BELGIQUE

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 Mars 2025

Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 16 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 26 janvier 2023, la S.A. COFIDIS a consenti à Mme [S] [L] un prêt personnel d’un montant total de 10 000 euros au taux débiteur de 5,62% remboursable en 72 mensualités de 163,94 euros, hors assurance facultative.

Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 27 janvier 2023, la S.A. COFIDIS a consenti à Mme [S] [L] un crédit renouvelable d’un montant de 1 000 euros, d’une durée d’un an, remboursable par mensualités variables selon le montant utilisé et le capital restant dû, à taux débiteur variable selon le montant utilisé.

Par lettre recommandée du 28 mai 2024, la S.A. COFIDIS a mis en demeure Mme [S] [L] de lui régler la somme de 980,08 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel souscrit le 26 janvier 2023 et la somme de 216,42 euros au titre des échéances impayées du crédit renouvelable souscrit le 27 janvier 2023.

Par lettre recommandée du 18 juin 2024, la S.A. COFIDIS a mis en demeure Mme [S] [L] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 9 930,92 euros au titre du solde du prêt personnel et la somme de 917,67 euros au titre du solde du crédit renouvelable, cette notification valant déchéance du terme desdits crédits.

Par acte du 21 août 2024, la S.A. COFIDIS a fait assigner Mme [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 311-23 et L. 311-24 du code de la consommation, L. 312-38 et L. 312-39 nouveaux du même code, pris ensemble l’article 1103 du code civil (anciennement article 1134 du code civil), et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal : Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Mme [S] [L] faute de régularisation des impayés, Condamner Mme [S] [L] à lui payer la somme de 9 970,54 euros au titre du prêt personnel souscrit le 26 janvier 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 5,62% à compter du 18 juin 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement, Condamner Mme [S] [L] à lui payer la somme de 926,96 euros au titre du crédit renouvelable souscrit le 27 janvier 2023, augmentée des intérêts contractuels courus et à courir à compter du 18 juin 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,

Subsidiairement : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 26 janvier 2023 par Mme [S] [L] auprès de la S.A. COFIDIS, Condamner Mme [S] [L] à lui payer la somme de 10 000 au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable souscrit le 27 janvier 2023 par Mme [S] [L], Condamner Mme [S] [L] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, Condamner Mme [S] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,

Très subsidiairement : Condamner Mme [S] [L] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, Dire que Mme [S] [L] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité.

En tout état de cause : Condamner Mme [S] [L] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [S] [L] aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux articles 696 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens tirés de la forclusion, de la nullité du contrat et les moyens d'ordre public de déchéance de la S.A. COFIDIS de son droit à percevoir les intérêts contractuels.

La S.A. COFIDIS, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.

Régulièrement assignée selon les modalités prévues par le règlement UE 2020/1784 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, par remise de l’acte à sa personne et citée à étude, Mme [S] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’article R. 632-1, alinéa 1er, du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

En l’espèce, il apparaît que l’assignation a été délivrée à Mme [S] [L] le 21 août 2024 concernant tant le prêt personnel que le crédit renouvelable.

Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 6 février 2024 concernant le prêt personnel et le crédit renouvelable.

Il s’en déduit qu’à la date à laquelle la S.A. COFIDIS a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Il est constant qu’en application de cet article, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l’espèce, concernant les deux contrats, le document intitulé « Informations précontractuelles européennes normalisées » ne comporte aucune signature de Mme [S] [L] et aucune information supplémentaire n’est fournie par la banque quant à la remise effective de cette fiche d’information à l’emprunteur.

Il résulte de l’article L 341-1 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts.

Dans ces conditions, la S.A COFIDIS sera totalement déchue de son droit aux intérêts conventionnels.

Sur le montant de la créance

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats

de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Premièrement, concernant le prêt personnel, la créance de la S.A. COFIDIS s'établit donc comme suit au 16 juillet 2024, date à laquelle a été arrêté le décompte de créance :

capital emprunté : 10 000 euros sous déduction des versements depuis l'origine : 1 960,55 euros

soit un restant dû de : 8 039,45 euros

Mme [S] [L] sera donc condamnée à verser la somme de 8 039,45 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 26 janvier 2023.

Deuxièmement, concernant le crédit renouvelable, la créance de la S.A. COFIDIS s'établit donc comme suit au 16 juillet 2024 :

capital emprunté : 1000 euros sous déduction des versements depuis l'origine : 473,63 euros

soit un restant dû de : 526,37 euros

Mme [S] [L] sera donc condamnée à verser la somme de 526,37 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 27 janvier 2023.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [S] sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de rejeter la demande présentée par la S.A. COFIDIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

DECLARE recevable l’action de la S.A. COFIDIS ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la S.A. COFIDIS ;

CONDAMNE Mme [S] [L] à payer à la S.A. COFIDIS :

la somme de 8 039,45 euros arrêtée au 16 juillet 2024 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 26 janvier 2023 ; la somme de 526,37 euros arrêtée au 16 juillet 2024 au titre du solde du contrat renouvelable souscrit le 27 janvier 2023 ;

DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt légal ;

REJETTE la demande présentée par la S.A. COFIDIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [S] [L] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Le greffier La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 juin 2025, sous le numéro 24/09971.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.