Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 10 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00723
- Formation
- Chambre 26 / Proxi référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 908 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
RÉFÉRENCES : N° RG 25/00723 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23WY
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 10 Juin 2025
Monsieur [R] [I] [P]
C/
Madame [J] [O] veuve [B]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 08 Avril 2025, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Martine GARDE, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [I] [P] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Ingrid FOY, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS Substitué par Me Lucine BERTRAND, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Madame [J] [O] veuve [B] [Adresse 2] [Localité 6] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Ingrid FOY Madame [J] [O] veuve [B]
Expédition délivrée à :
Le 07-11-23 M. [P] [R] [I] a acheté par adjudication le logement dans lequel se trouve MME [O] [J] .
Selon acte du 03-03-25 , M. [P] [R] [I] assignait MME [O] [J] aux fins d'obtenir : - le constat que le défendeur occupe sans droit , ni titre les lieux , - l’ expulsion du logement - sa condamnation au paiement d'une provision sur indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme mensuelle de 1500 euros à compter du 07-11-23 , et la somme de 1500 euros titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience le conseil de M. [P] [R] [I] expose que le défendeur occupe indûment sa propriété , selon un constat de commissaire de justice du 05-07-23 selon le procès verbal de description annexé à la vente .
MME [O] [J] régulièrement assignée ne s'est pas présentée , ni personne pour elle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES
sur l'occupation et l’absence de voie de fait Il est rappelé que , s'agissant de mettre fin à un trouble manifestement illicite , la compétence du juge des référés n'est pas subordonnée à la preuve d'une situation d'urgence , l'existence d'un tel trouble requérant en elle-même sans délai l'intervention judiciaire.
En l'espèce , au vu des différentes pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 05-07-23 , il convient de constater que la partie défenderesse est effectivement occupant sans droit ni titre , son expulsion devant être ordonnée .
Le défendeur ne s’est pas introduit dans les lieux par voies de fait , en effet aucun des procès-verbal d’ huissier ne mentionne le forçage de la serrure de la porte d’entrée, il n’y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures d’exécution civile .
La séquestration des biens meubles appartenant à l'occupant est autorisée pour faciliter l'expulsion et garantir l'effectivité du droit à réparation du propriétaire de l'immeuble.
Sur l'indemnité d'occupation L'occupation des locaux justifie la fixation d'une indemnité d'occupation. La description des lieux , en page 22 du procès verbal du commissaire de justice , fait mention d’un T4. Il convient d’adapter le montant de l’ indemnité d’occupation à la surface et l’équipement du bien immobilier . En l’espèce , il n’est mentionné aucun élément de confort .
Il convient donc de fixer le montant de l’ indemnité d’occupation à la somme de 1400 euros par mois , au loyer moyen de 20 euros le m2 estimé selon l’encadrement des loyers défini sur la commune. La partie défenderesse est condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation en contrepartie du droit de propriété du demandeur à compter du 07-11-23 .
Sur les autres demandes Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité oou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce MME [O] [J] , partie perdante , sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [O] [J] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort :
Constatons la qualité d'occupant sans droit ni titre du défendeur ,
Ordonnons l'expulsion de MME [O] [J] et de toute personne de son chef, de leurs biens, avec le concours d'un serrurier et de la force publique des lieux occupés,
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ,
Condamnons MME [O] [J] à payer à M. [P] [R] [I] une provision mensuelle égale à la somme mensuelle de 1400 euros au titre de l'indemnité d'occupation depuis le 07-11-23 jusqu'à la libération totale des lieux ,
Condamnons MME [O] [J] à payer à M. [P] [R] [I] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,
Rappelons l'exécution provisoire de droit d'une ordonnance de référé et Rejetons le surplus des demandes ,
Condamnons MME [O] [J] aux .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 10 juin 2025, sous le numéro 25/00723.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.