Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
24/04009
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 311 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 19/06/2025

N° de MINUTE : 24/474

N° RG 24/04009 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXNB

Jugement (N° 24/01240) rendu le 30 Juillet 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 16]

APPELANTE

Madame [O] [B]

née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Julie Penet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005714 du 16/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])

INTIMÉ

Monsieur [H] [Z]

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15] (Essonne) - de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par Me Jérôme Szafran, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 15 mai 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, présidente de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 avril 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

De l'union de M. [H] [Z] et de Mme [O] [B] sont issus deux enfants, [F], né le [Date naissance 1] 2013 et [K], née le [Date naissance 5] 2015.

Par jugement du 2 mai 2023 rectifié par jugement du 4 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment :

- constaté que l'autorité parentale sur [F] et [K] est exercée conjointement par les deux parents ;

- fixé la résidence habituelle de [F] et [K] au domicile de Mme [B] ;

- fixé la contribution mensuelle due par M. [Z] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total à compter du 11 janvier 2023;

- jugé que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux décidés d'un commun accord seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;

- condamné Mme [B] et M. [Z] en tant que de besoin au paiement desdits frais.

Cette décision a été signifiée à M. [Z] par acte du 12 décembre 2023.

Selon procès-verbal du 7 mars 2024, Mme [B] a, en vertu du jugement du 2 mai 2023 rectifié, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [Z] ouverts dans les livres de la Société Générale pour avoir paiement de la somme de 12 976,35 euros, le principal correspondant aux frais de scolarité des enfants pour la période de juillet 2021 à janvier 2024.

Par acte du 12 mars 2024, Mme [B] a fait dénoncer cette mesure d'exécution, fructueuse à hauteur de 52 651,89 euros, à M. [Z].

Par acte du 11 avril 2024, M. [Z] a fait assigner Mme [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester la saisie-attribution.

Par jugement contradictoire du 30 juillet 2024, le juge de l'exécution a :

- déclaré M. [Z] recevable en sa contestation ;

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2024 par Mme [B] auprès de la Société Générale des sommes dont elle est personnellement tenue à l'égard de M. [Z] et dénoncée le 12 mars 2024 ;

- condamné Mme [B] à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [B] aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 13 août 2024, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2024 et l'a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 30 novembre 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions frappées d'appel et, en conséquence, de :

- juger que M. [Z] est débiteur envers elle de la somme de 12 614,16 euros au titre des frais de scolarité des enfants pour la période 2021 à 2024 ;

- juger que la saisie-attribution pratiquée auprès de la Société Générale le 7 mars 2024 et dénoncée le 12 mars 2024 à M. [Z] est légitime et fondée ;

- valider ladite saisie-attribution ;

- débouter M. [Z] de sa demande de mainlevée de ladite saisie-attribution, et de toutes ses demandes ;

- condamner M. [Z] aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

- juger irrecevables les prétentions de M. [Z] au titre de la prétendue irrecevabilité de sa pièce 15 et au titre de la prétendue procédure abusive ;

- débouter M. [Z] de toutes ses demandes ;

- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner M. [Z] aux dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 31 octobre 2024, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles L. 211-1 et suivants, R. 121-11, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- constater le caractère abusif de la procédure introduite par Mme [B] ;

- condamner Mme [B] au paiement d'une amende civile déterminée par la juridiction ;

- condamner Mme [B] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi ;

- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner Mme [B] au paiement des entiers dépens d'appel, en ce compris les frais du procès-verbal de constat réalisé le 25 octobre 2024 par Me [D].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aucune demande tendant au rejet de la pièce 15 produite par Mme [B] ne figure dans le dispositif des conclusions de M. [Z], de sorte que la cour, ne statuant, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif, n'a pas à se prononcer sur cette demande.

Sur la saisie-attribution :

Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, si le jugement du 2 mai 2023 rectifié par le jugement du 4 juillet 2023 a prévu que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants était due à compter du 11 janvier 2023, aucune rétroactivité n'a été prévue par ces décisions s'agissant de la prise en charge par moitié par chacun des parents des frais scolaires, extra-scolaires et médicaux, décidés d'un commun accord, de sorte que ce chef n'est applicable qu'à compter du prononcé de la décision rectifiée, soit le 2 mai 2023.

La créance de Mme [B] ne peut donc porter sur les frais de scolarité de juillet 2021 à avril 2023, pour une somme de 8 888,51 euros.

S'agissant des frais de scolarité à l'école les lucioles de la [14] de mai et juin 2023 et des frais de scolarité à l'école la chouette bleue de juillet 2023 à janvier 2024, pour un montant total de 2 678,50 euros, il convient de rechercher si M. [Z] a donné son accord à l'inscription des enfants dans ces établissements scolaires, qui sont des établissements hors contrat appliquant la pédagogie Montessori, et, pour ce faire, d'interpréter le jugement du 2 mai 2023 rectifié par le jugement du 4 juillet 2023.

Il résulte de la synthèse de l'argumentation des parties figurant dans l'exposé du litige aux pages 2 et 3 de cette décision que :

- Mme [B] 'précise (...) que M. [H] [Z] a des revenus de l'ordre de 5 000 euros par mois et qu'il était d'accord pour que les enfants soient scolarisés dans une école [12] lorsque le couple vivait à [Localité 9], ce qui suppose des frais importants. Elle précise avoir inscrit les enfants dans une autre école [12] proche de son domicile sans l'accord de Monsieur car cela est bénéfique pour les enfants, [F] étant à haut potentiel intellectuel et [K] ayant des difficultés scolaires.'

- M. [Z] 'confirme qu'il était d'accord pour l'inscription des enfants à l'école [12] lors de la vie commune, à [Localité 9] mais fait valoir que les frais étaient bien moindres et [O] [B] a inscrit unilatéralement les enfants dans une école plus coûteuse dans le valenciennois et doit en supporter l'intégralité du coût, qu'il ne peut en tout état de cause assumer par moitié.'

Le dispositif du jugement du 2 mai 2023 rectifié par le jugement du 4 juillet 2023 mentionne que 'les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux décidés d'un commun accord seront pris en charge par moitié par chacun des parents' et condamne Mme [B] et M. [Z] en tant que de besoin au paiement des dits frais, aux motifs suivants :

' Enfin les frais scolaires, les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux décidés d'un commun accord seront pris en charge par moitié par chacun des parents, au vu des situations financières respectives des parties et de ce qu'il n'est pas contesté que les parties étaient d'accord initialement pour inscrire les enfants dans une école privée de type [12].'

Cette motivation qui se borne à rappeler que les parties étaient initialement d'accord pour que les enfants soient inscrits dans une école de type [12] doit être interprétée à la lumière de l'argumentation des parties ci-dessus rappelée, à savoir que cet accord était intervenu pendant la vie commune, alors que le couple habitait à [Localité 9] et, ainsi qu'il ressort de la pièce 3 produite par l'appelante, avait envisagé une inscription des enfants à l'école [13]. Il ne saurait en être déduit que le principe d'une scolarisation dans un établissement scolaire appliquant la méthodologie Montessori était acquis pour l'avenir et que Mme [B] pouvait dès lors, ayant rejoint le Nord, inscrire les enfants à l'école les lucioles de la [14] puis à l'école la chouette bleue, sans recueillir l'accord de M. [Z], et ce d'autant plus, lors de la finalisation de l'inscription des enfants dans ce dernier établissement pour l'année scolaire 2023/2024, M. [Z] avait dans le cadre de l'instance devant le juge aux affaires familiales, fait valoir que l'inscription à l'école les lucioles de [14] n'avait pas été décidé d'un commun accord.

En outre, ni le courriel de Mme [T], enseignante des enfants à l'école les lucioles de la [14] durant l'année scolaire 2021/2022, qui atteste qu'ayant fait visiter l'école à M. [Z] en cours d'année, ce dernier 'avait eu l'air séduit par les lieux et le concept', ni l'échange de sms entre les parties du 30 août 2023 sur les dates des vacances scolaires et la dyslexie d'[K], ni le document signé par M. [Z] pour que l'école la chouette bleue puisse utiliser l'image des enfants dans des vidéos à visée documentaire, ni l'attestation de la directrice de cet établissement scolaire faisant part de ce qu'après avoir sollicité une facture des frais de scolarité en janvier 2024 en lui précisant que 'la justice lui demandait de régler la moitié de ces frais', M. [Z] lui avait ensuite indiqué, qu'après s'être entretenu avec son avocat, il n'était pas dans l'obligation de régler la moitié de ces frais, ne sont de nature à démontrer que M. [Z] avait donné son accord à l'inscription des enfants à l'école les lucioles de la [14] puis à l'école la chouette bleue.

Ainsi, dès lors que Mme [B] ne démontre pas que l'inscription des enfants dans ces établissements avait été effectuée d'un commun accord entre les parents, elle n'est pas créancière à l'égard de M. [Z] de la moitié des frais de scolarité y afférents.

C'est donc à juste titre que le jugement déféré a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution

Sur la demande indemnitaire de M. [Z] :

L'analyse de la demande indemnitaire de M. [Z] montre que ce dernier entend obtenir des dommages et intérêts pour appel abusif de sorte que cette demande ne saurait être déclarée irrecevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

En revanche, force est de constater d'une part que l'appel formé par Mme [B] ne peut être considéré comme abusif alors que le jugement du 2 mai 2023 rectifié, en vertu duquel la saisie-attribution du 7 mars 2024 a été pratiquée, a dû être interprété, d'autre part qu'en tout état de cause, M. [Z] ne démontre pas le préjudice moral qui lui aurait été causé par le comportement de Mme [B].

Il convient donc de le débouter de sa demande.

Sur la demande de M. [Z] tendant au prononcé d'une amende civile :

Les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile tendent à voir prononcer à la seule initiative du juge une amende civile qui ne profite qu'au Trésor public. M. [Z] ne peut donc formuler aucune demande sur ce fondement

Sur les frais du procès :

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Partie perdante en appel, Mme [B] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à régler à M. [Z] au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer à l'occasion devant la cour une somme de 1 500 euros tenant compte du coût du constat de commissaire de justice du 25 octobre 2024 qui ne fait pas partie des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Déclare la demande de dommages et intérêts de M. [H] [Z]

recevable ;

Déboute M. [H] [Z] de sa demande en dommages et intérêts ;

Déboute M. [H] [Z] de sa demande tendant au prononcé d'une amende civile ;

Condamne Mme [O] [B] à régler à M. [H] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Mme [O] [B] aux dépens d'appel.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Sylvie COLLIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 24/04009.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.