Demande en paiement du solde du compte bancaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
24/14077
Formation
9ème chambre 3ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
785 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

à Me HASCOET

■

9ème chambre 3ème section

N° RG 24/14077 N° Portalis 352J-W-B7I-C5RN4

N° MINUTE : 8

Assignation du : 10 Septembre 2024

JUGEMENT rendu le 19 Juin 2025 DEMANDERESSE

S.A. CCF venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE (HSBC CE), anciennement dénommée HSBC FRANCE [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE

DÉFENDERESSE

Madame [Q] [P] NÉE [L] [Adresse 2] [Localité 2]

défaillante

Décision du 19 Juin 2025 9ème chambre 3ème section N° RG 24/14077 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RN4

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 03 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 19 Juin 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Q] [P] née [L] a ouvert dans les livres de la SA CCF un compte courant suivant convention signée en date du 25 octobre 2019.

Elle a fait fonctionner son compte en ligne débitrice dès le mois de novembre 2022 en faisant un usage abusif de ses moyens de paiement.

La SA CCF a envoyé une mise en demeure prononçant la résiliation du contrat en date du 6 juillet 2024.

Madame [Q] [P] née [L] n'a pas régularisé la situation malgré des mises en demeure du 21 septembre 2023 et du 30 octobre 2023.

Par assignation en date du 10 septembre 2024, la SA CCF a attrait Madame [Q] [P] née [L] devant le tribunal judiciaire de Paris et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 14 999,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,50 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 30 octobre 2023 outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [Q] [P] née [L] ne se présente pas ni personne pour elle.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions et des moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025 avec fixation à l'audience de juge unique du 3 avril 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

I. Sur la demande en paiement

En vertu de l'article 1134 du code civil, devenu 1103, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 1353 du même code ajoute qu'il appartient à celui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au cas présent, la SA CCF forme une demande en paiement au titre de solde débiteur de compte courant.

L'examen de la convention et des relevés de comptes produits par la SA CCF permet de déterminer que les sommes réclamées sont dues.

Madame [Q] [P] née [L] sera condamnée à payer à la SA CCF la somme en principal au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de 14 999,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,50 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 30 octobre 2023.

Il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 1154 du code civil et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 30 octobre 2023.

En conséquence, Madame [Q] [P] née [L] sera condamnée à payer à la SA CCFles sommes réclamées selon les modalités définies au dispositif.

II. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant à l'instance, Madame [Q] [P] née [L] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Madame [Q] [P] née [L] qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SA CCF la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [Q] [P] née [L] à payer à la SA CCF la somme en principal au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de 14 999,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,50 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 30 octobre 2023 ;

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 30 octobre 2023 ;

CONDAMNE Madame [Q] [P] née [L] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [Q] [P] née [L] à payer à la SA CCF la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 19 Juin 2025.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 24/14077.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.