Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
25/01820
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 339 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL

Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [B] [A]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/01820 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7DBD

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 19 juin 2025

DEMANDERESSE La société FRANFINANCE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 3] venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDERESSE Madame [B] [A] demeurant [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 avril 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 19 juin 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/01820 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7DBD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 18 décembre 2018, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle est venue la société FRANFINANCE, a consenti à Mme [B] [A] un prêt personnel d’un montant de 65 000 euros remboursable en 60 mensualités de 1195,83 euros ( assurance comprise), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,50% et un taux annuel effectif global de 2,60%.

Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner Mme [B] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour faire constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer, sans délai, les sommes suivantes : 13 196,88 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 18 avril 2024 et avec capitalisation des intérêts,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à s'acquitter des entiers dépens. Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 18 avril 2024 après mise en demeure restée infructueuse, rendant ainsi la totalité de la dette exigible.

À l’audience du 10 avril 2025, la société FRANFINANCE représentée par son conseil, a indiqué qu'il convenait de déduire la somme de 4 800 euros au montant figurant dans l'assignation, compte-tenu des versements effectués par la défenderesse. Elle a dit ne pas s'opposer aux délais de paiement sollicités par cette dernière et a précisé que le premier incident de payer non régularisé se situait le 20 mars 2023.

Mme [B] [A], comparaissant en personne, a reconnu la dette et indiqué qu'elle avait connu des difficultés sur le plan professionnel. Elle a fait savoir qu'elle était actuellement en recherche d'emploi et a sollicité un échéancier pour régler les sommes dues, à hauteur de 250 euros par mois.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 10 avril 2025.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.

Enfin, les indemnités de retard réclamées par le préteur sur le fondement de l’article D312-17 du code de la consommation sont des sommes dues. Les paiements effectués doivent donc être imputés sur la mensualité de crédit et sur la pénalité de retard

En l'espèce, il ressort de l'examen attentif de l'historique de compte produit par la requérante que le premier incident de paiement non régulairsé est intervenu le 30 décembre 2022.

En effet, plusieurs mensualités n'ont pas été réglées dans leur intégralité, notamment les échéances des mois de janvier 2020, février 2020, mars 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022, février 2023, avril 2023. Or le cumul de ces paiements partiels à hauteur de 42,25 euros chacun, outre la somme de 45,63 euros versée le 5 juin 2023 et la différence qui résulte du versement de deux échances supérieures au montant de l'échéance normalement due (1294,38 euros le 5 janvier 2023 et 1294,22 euros le 6 mars 2023 soit un supplément de 196,94 euros) ne suffisent pas à couvrir cette échéance du 30 décembre 2022, de sorte que l'action introduite par la société FRANFINANCE le 28 janvier 2025 est atteinte de forclusion.

Par conséquent, l'action de la société FRANFINANCE sera déclarée irrecevable comme étant forclose.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de délais de paiement formée par Mme [B] [A] qui sera ainsi déclarée sans objet.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'exécution provisoire de la présente décision sera rappelée, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable l'action en paiement diligentée par la société FRANFINANCE à l'encontre de Mme [B] [A] sur le fondement du crédit souscrit le 18 décembre 2018 auprès de la société SOGEFINANCEMENT,

DIT que la demande de délais de paiement formée par Mme [B] [A] est sans objet,

DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 19 juin 2025,

La Greffière La juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 25/01820.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01820. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.