Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 18 juin 2025
- Numéro de rôle
- 22/10030
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 333 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 22/10030 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3YY
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Mai 2022
Date de saisine : 13 Juin 2022
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 21/05717 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 21 Avril 2022
Appelante :
S.A.S. SAS ADNB, représentée par Me Charles BENATAR, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.C. SCI DE GILLODES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 223573
ORDONNANC E DE RADIATION
(n° , 1 page)
Nous, Stéphanie DUPONT, conseillère de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par ordonnance constatant l'interruption de l'instance suite à l'effet d'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de la S.A.S. ADNB, appelante, il a été fixé un délai jusqu'au 8 janvier 2025, prorogé par la suite au 18 juin 2025, pour régularisation de l'instance et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 juin 2025 pour constater cette régularisation ou prononcer à défaut la radiation.
Que l'instance n'a pas été régularisée par l'intervention volontaire des organes de la procédure ou leur assignation en intervention forcée et qu'en conséquence, il convient de prononcer la radiation de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l'affaire ;
Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 18 juin 2025
La greffière La conseillère de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 22/10030.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.