Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
22/10030
Formation
Pôle 5 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
333 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 22/10030 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3YY

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 21 Mai 2022

Date de saisine : 13 Juin 2022

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 21/05717 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 21 Avril 2022

Appelante :

S.A.S. SAS ADNB, représentée par Me Charles BENATAR, avocat au barreau de PARIS

Intimée :

S.C. SCI DE GILLODES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 223573

ORDONNANC E DE RADIATION

(n° , 1 page)

Nous, Stéphanie DUPONT, conseillère de la mise en état,

Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par ordonnance constatant l'interruption de l'instance suite à l'effet d'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de la S.A.S. ADNB, appelante, il a été fixé un délai jusqu'au 8 janvier 2025, prorogé par la suite au 18 juin 2025, pour régularisation de l'instance et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 juin 2025 pour constater cette régularisation ou prononcer à défaut la radiation.

Que l'instance n'a pas été régularisée par l'intervention volontaire des organes de la procédure ou leur assignation en intervention forcée et qu'en conséquence, il convient de prononcer la radiation de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la radiation de l'affaire ;

Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 18 juin 2025

La greffière La conseillère de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 22/10030.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.