Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
22/13251
Formation
Pôle 4 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 736 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 18 JUIN 2025

(n° /2025, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13251 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFQO

Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juin 2022 - tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2022002895

APPELANTE

S.A.S. BELLIARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Ayant pour avocat plaidant Me Cyril DUTEIL, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Annie-Claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.R.L. COUPE JEROME prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

PARTIES INTERVENANTES

Maître [W] [T] membre de la SELARL AJIRE - [W] [T] - CESAR [G], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société BELLIARD, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Ayant pour avocat plaidant Me Cyril DUTEIL, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Annie-Claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS

Maître [H] [X] membre de la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société BELLIARD, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Ayant pour avocat plaidant Me Cyril DUTEIL, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Annie-Claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre,

Mme Vivane SZLAMOVICZ, conseillère,

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Dans le cadre du marché public relatif à la construction du lycée Simone Weil de [Localité 10] (35), la société Belliard, entreprise spécialisée dans les travaux de charpente, s'est vue confier, en 2019, par la SEMBREIZH, agissant pour le compte de la région Bretagne, le lot " clos couvert structures ".

La société Belliard a sous-traité une partie des travaux de couverture à la société Coupe Jérôme.

Le 13 février 2020, la société Coupe Jérôme a adressé à la société Belliard une facture, pour des travaux réalisés du 27 janvier au 13 février, d'un montant de 12 000 euros.

Le 18 février 2020, un contrat a été signé entre la société Coupe Jérôme et la société Belliard, portant sur le bardage du bâtiment G pour un montant de 9 000 euros TTC et pour une durée prévisionnelle de deux semaines.

Le 11 mars 2020, la SEMBREIZH a accepté le sous-traitant et agréé ses conditions de paiement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er juillet 2020, la société Belliard a procédé à la résiliation du contrat de sous-traitance pour non-respect de la réglementation et des délais ainsi que pour abandon de chantier.

Le 21 juillet 2020, il a été procédé à un constat contradictoire de l'état d'avancement du chantier.

Le 4 septembre 2020, la société Coupe Jérôme a transmis à la société Belliard une facture d'un montant de 5 400 euros, correspondant à des travaux partiellement exécutés.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 septembre 2020, la société Belliard a adressé à la société Coupe Jérôme un décompte général définitif (DGD) faisant apparaître que cette dernière société était redevable de la somme de 90 550 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 octobre 2020, la société Coupe Jérôme a contesté les retenues indiquées sur le DGD.

Par acte du 18 février 2021, la société Coupe Jérôme a assigné la société Belliard en paiement du solde de ses travaux, soit la somme de 17 400 euros. La société Belliard a, à titre reconventionnel, sollicité le paiement du solde du DGD.

Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :

Déboute la société Belliard de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la société Belliard à payer en principal la somme de 17 400 euros à la société Coupe Jérôme outre les intérêts à compter du 15 décembre 2020 ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

Condamne la société Belliard à payer à la société Coupe Jérôme la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Belliard aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,35 euros dont 11,68 euros de TVA ;

Ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 7 juillet 2022, la société Belliard a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Coupe Jérôme.

Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal de commerce de Laval a placé la société Belliard en redressement judiciaire désignant la société AJIRE - [W] [T] - Cesar [G] en qualité d'administrateur judiciaire et la société SLEMJ & Associes en qualité de mandataire judiciaire ; ces deux sociétés interviendront volontairement en cause d'appel.

Par déclaration en date du 11 juillet 2022, la société Belliard a, de nouveau, interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Coupe Jérôme.

Le 13 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

Par ordonnance du 9 mai 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire présentée par la société Coupe Jérôme.

Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal de commerce de Laval a adopté un plan de cession des actifs de la société Belliard et maintenu les organes de la procédure en leurs fonctions.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, la société Belliard demande à la cour de :

Déclarer la société Belliard recevable et bien fondée en son appel ;

Déclarer M. [T], membre de la société AJIRE - [W] [T] - Cesar [G] ayant son siège [Adresse 6] ès-qualité d'administrateur judiciaire de la Société Belliard et Maître [H] [X], membre de la société SLEMJ & Associes, ayant son siège [Adresse 8], ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société Belliard recevables et bien fondés en leur intervention volontaire ;

En conséquence,

Réformer intégralement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 10 juin 2022 et statuant à nouveau ;

Vu les dispositions contractuelles intervenues entre les parties,

Vue la résiliation de la convention par la société Belliard aux torts exclusifs de la société Coupe Jérôme ;

Débouter en conséquence la société Coupe Jérôme de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

La condamner à titre reconventionnel à régler à la société Belliard 90 550 euros à titre de dommages-intérêts ;

La condamner encore à régler à la société Belliard ainsi qu'à ses administrateur et mandataire judiciaires unis d'intérêt la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2022, la société Coupe Jérôme demande à la cour de :

Débouter la société Belliard de son appel principal et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires telles que présentées à l'encontre de la société Coupe Jérôme ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Belliard de l'ensemble de ses demandes ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Belliard à payer en principal la somme de 17 400 euros à la société Coupe Jérôme outre les intérêts à compter du 15 décembre 2020,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Belliard à payer à la société Coupe Jérôme la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Belliard aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,35 euros dont 11,68 euros de TVA ;

En tout état de cause,

Débouter la société Belliard de sa demande de résiliation des conventions aux torts exclusifs de la société Coupe Jérôme ;

Débouter la société Belliard de sa demande reconventionnelle de voir la société Coupe Jérôme lui régler la somme de 90 550 euros à titre de dommages et intérêts ;

Débouter la société Belliard de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Coupe Jérôme à lui régler ainsi qu'à ses administrateurs et mandataires judiciaires unis d'intérêts la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de 1ère instances et d'appel ;

Débouter la société Belliard de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Coupe Jérôme ;

Condamner la société Belliard à verser à la société Coupe Jérôme la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement à l'appel ;

Condamner la société Belliard aux entiers dépens d'appel.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 avril 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur l'étendue du champ contractuel

Moyens des parties

La société Coupe Jérôme soutient que le contrat du 18 février 2020 a été précédé d'un premier contrat de sous-traitance, en date du 29 janvier 2020, pour un montant de 12 000 euros et une durée prévisionnelle de trois semaines, au titre duquel elle a émis, le 13 février de la même année, une facture du même montant.

Elle relève que les travaux figurant aux deux contrats, bien que désignés, dans les deux occurrences, comme relatifs au bardage du bâtiment G sont, en réalité de nature distincte au regard des prestations mentionnées dans les devis y annexés : le premier concernant l'isolation et la pose de support de bardage extérieur, le second concernant l'isolation et les bardages.

Elle observe que le fait que la société Belliard ait adressé deux lettres de résiliation démontre, s'il en était besoin, l'existence de ce premier contrat.

En réponse, la société Belliard fait valoir que, bien que précédé de plusieurs projets, dont un en date du 29 janvier et relatif à des travaux pour un montant de 12 000 euros, les parties n'ont conclu qu'un seul contrat : celui en date du 18 février 2020.

Elle observe que le projet en date du 29 janvier, contrairement au contrat du 18 février, n'est pas revêtu de sa signature et n'a pas été agréé, alors les travaux se déroulent dans le cadre d'un marché public, par le maître de l'ouvrage.

Elle indique que les prestations visées dans ledit projet et celles figurant dans le contrat sont, en réalité les mêmes, le second document venant préciser le premier.

Elle énonce que la facture du 21 février 2020 est, en tout état de cause, erronée puisqu'elle est comptabilisée en heures de travail ; ce que seules des agences d'intérim ont droit de faire.

Elle ajoute que l'envoi de deux lettres recommandées de résiliation, la seconde remplaçant la première, n'est pas de nature à établir qu'elle se serait engagée dans deux relations contractuelles.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Au cas d'espèce, le document que la société Coupe Jérôme allègue comme ayant été un contrat conclu n'est pas revêtu de la signature du représentant de la société Belliard et n'a pas été agréé par le mandataire du maître de l'ouvrage alors que les travaux se déroulent dans le cadre d'un marché public.

La cour observe également que la facture en date du 13 février 2020 ne fait aucunement référence à ce document et mentionne, comme étant due, non la réalisation de travaux, mais la mise à disposition de main-d''uvre, ce qui ne correspond pas à l'objet d'un contrat de sous-traitance ; ce que lui a d'ailleurs rappelé la société Belliard dans le courriel adressé à la réception de cette facture, ledit courriel lui rappelant également que, malgré plusieurs relances, cette société n'avait pas encore reçu le contrat de sous-traitance signé ainsi que les documents administratifs manquants, de sorte que la demande d'agrément n'avait pu être faite.

Enfin, il résulte de la lecture par la cour des deux lettres de résiliation adressées que celles-ci ne font aucunement référence à la conclusion de deux contrats.

Par suite, la société Coupe Jérôme ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait conclu le 29 janvier 2020 un premier contrat de sous-traitance, de sorte que sa demande en paiement du solde dû au titre de ce contrat inexistant ne peut qu'être rejetée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les comptes entre les parties

Moyens des parties

La société Belliard soutient que le DGD qu'elle a adressé à la société Coupe Jérôme, faisant apparaître le coût des travaux de reprise de malfaçons ainsi que différentes pénalités pour non-respect des stipulations contractuelles, n'a pas été contesté dans le délai prévu au contrat.

En réponse, la société Coupe Jérôme fait valoir que ledit décompte n'est pas définitif faute d'avoir été signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, sans quoi il demeure au stade de projet de décompte général.

Elle ajoute qu'elle l'a contesté, à juste titre, dès lors qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et que les retenues opérées ne sont pas justifiées.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes du cinquième paragraphe de l'article 6.2 du contrat de sous-traitance, " le sous-traitant dispose d'un délai de quinze (15) jours pour signer son décompte définitif ou faire part à l'entreprise principale de ses observations éventuelles par courrier recommandé. Passé ce délai, le sous-traitant sera réputé avoir accepté le décompte définitif notifié par l'entreprise principale. "

Il est établi que les parties doivent respecter la procédure contractuelle de vérification des comptes prévue par le marché (3e Civ., 7 mai 2014, pourvoi n° 13-16.301), laquelle demeure applicable même en cas de résiliation (3e Civ., 13 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.073).

Il en résulte que l'absence de diligence de la partie dans les délais qui lui sont impartis est sanctionnée par une présomption irréfragable d'acceptation du compte de l'autre, qui la prive de tout droit de contestation ultérieur.

Au cas présent, contrairement à ce qu'allègue, sans offre de preuve, la société Coupe Jérôme, l'acquisition du caractère définitif du décompte général n'a pas été soumise par les parties au contrat de sous-traitance à la signature du représentant du pouvoir adjudicateur.

Il en résulte que cette société ayant contesté le décompte définitif à elle adressé au-delà du délai de 15 jours prévu au contrat, celui-ci est, en conséquence, présumé accepté, de sorte qu'il ne peut plus être remis en cause devant le juge judiciaire.

Il s'ensuit que la société Coupe Jérôme est redevable de la somme de 90 550 euros, dont elle est débitrice aux termes dudit DGD, au paiement de laquelle elle sera condamnée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Coupe Jérôme, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Belliard la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande en paiement de la société Coupe Jérôme ;

Condamne la société Coupe Jérôme à payer à la société Belliard la somme de 90 550 euros ;

Condamne la société Coupe Jérôme aux dépens de première instance et d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coupe Jérôme et la condamne à payer à la société Belliard la somme de 3 000 euros.

La greffière, Le président de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant

28/10/2026
Tribunal judiciaire de Poitiers · 26/00229

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'extension de la mesure d'expertise : Aux termes de l'article 149 du code de procédure civile, « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.» Aux termes de l'article 145 du code de…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant

Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant

16/10/2026
Tribunal judiciaire d'Arras · 23/01784

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l’engagement de la garantie décennale En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vic…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant

Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Reims · 23/02121

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la subrogation dont se prévaut la compagnie SMABPT La compagnie SMABTP sollicite la condamnation de la société [J] [Q] à lui payer la somme de 77 569,20 euros au titre de l'indemnité qu'elle a versée à son assurée [R], en se fondan…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant

Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant

14/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 26/53333

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/53333 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTV2 N° :1/MM Assignation du : 22,23 Avril 2026 N° Init : 25/57442 [1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 septembre 2026…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 22/13251.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.