Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 18 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/04611
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 156 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04611 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK62F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2024 - TJ de [Localité 5] - RG n° 24/05131
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Hugues FRACHON substituant Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 208
à
DÉFENDERESSE
S.C.C.V. [Localité 6] EGLISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée de Me Marianne KOHEN substituant Me Cécile BENOIT-RENAUDIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0158
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Mai 2025 :
Par jugement en date du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Condamné M. [M] et Mme [Y] à libérer le bien (appartement et emplacement de stationnement intérieur) objet du contrat de location-accession signé le 23 janvier 2018 avec la SCCV [Localité 7], après avoir participé à l'état des lieux de sortie, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Ordonné, à défaut de restitution volontaire dans ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de l'expiration du délai de trois mois à compter de la signification du jugement, l'expulsion de M. [M] et Mme [Y], ainsi que l'ensemble de leurs meubles et effets personnels avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- Condamné M. [M] et Mme [Y] à payer une indemnité d'occupation égale à la quotepart de la fraction A de la redevance et des charges de toute nature pour la période courue depuis le 16 mai 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux, étant précisé que cette indemnité aura vocation à être compensée avec les sommes déjà versées par M. [M] et Mme [Y] ;
-Autorisé la SCCV [Localité 6] Eglise à saisir dans les lieux les meubles et effets personnels se trouvant sur place, et à faire séquestre dans tel garde-meubles qu'il lui plaira, aux frais et risques exclusifs de M. [M] et Mme [Y] ;
- Condamné M. [M] et Mme [Y] aux dépens.
Le 10 février 2025, M. [M] et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte du 16 avril 2025, M. [M] et Mme [Y] ont assigné la SCCV Villepinte Eglise, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée.
A l'audience du 21 mai 2025, M. [M] et Mme [Y], reprenant oralement leurs conclusions déposées à l'audience, maintiennent leurs demandes.
La SCCV [Localité 6] Eglise, soutenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, conclut au rejet de la demande d'arrêt d'exécution provisoire et à la condamnation de M. [M] et Mme [Y] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Pour justifier que l'exécution provisoire aurait pour eux des conséquences manifestement excessives,
M. [M] et Mme [Y] font valoir qu'ils ont un enfant âgé de 12 ans, scolarisé à [Localité 6] et que leur expulsion les conduirait " à la rue " avec un enfant mineur alors que leur situation financière ne leur permet pas de se reloger, d'autant plus dans un bref délai au regard de la " crise de l'immobilier " et que l'astreinte qui court va les placer dans une situation de surendettement.
Mais, s'il est effectivement établi que leur enfant est scolarisé à [Localité 6], M. [M] et Mme [Y], ne justifient pas de leur situation financière. En effet, ils se bornent à produire une attestation fiscale 2024, micro entrepreneur, pour M. [M], émanant de l'URSSAF. Un tel document, nonobstant la mention selon laquelle les revenus déclaré en 2024 se sont élevés à 2.147 euros, est insuffisant pour apprécier l'ensemble des revenus perçus par M. [M] et Mme [Y], comme le soutient la SCCV [Localité 6] Eglise.
En outre, la SCCV [Localité 6] Eglise relève justement que M. [M] et Mme [Y] ne justifient ni des diligences effectuées pour rechercher un appartement ni des difficultés alléguées rencontrées.
Ainsi, M. [M] et Mme [Y] ne démontrent pas que l'exécution provisoire entrainerait pour eux des conséquences manifestement excessives. Ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande, sans qu'il ne soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen sérieux de réformation, les conditions prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
M. [M] et Mme [Y], succombant à l'instance, sont condamnés aux dépens et à verser à la SCCV [Localité 6] Eglise la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de M. [M] et Mme [Y] d'arrêt de l'exécution attaché au jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Condamnons M. [M] et Mme [Y] aux dépens et à verser à la SCCV [Localité 6] Eglise la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 25/04611.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.