Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Relations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
24/06803
Formation
8ème Ch Prud'homale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
936 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RENVOI DE CASSATION 8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°160

N° RG 24/06803 -

N° Portalis DBVL-V-B7I-VPLF

- S.A.S. GIFI

- S.A.S. GROUPE PHILIPPE GINESTET

C/

- Mme [T] [H]

- S.E.L.A.R.L. ASTEREN A. [K] (Liquidation judiciaire de la SAS LILNAT GIGA STORE)

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS (Liquidation judiciaire de la SAS LILNAT GIGA STORE)

- Association CGEA - Ile De France EST

SUR RENVOI DE CASSATION

DÉSISTEMENT de saisine

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Marie VERRANDO

-Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN

-Me Peggy CUGERONE

-Me Marie-Noëlle COLLEU

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 JUIN 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Juin 2025

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

APPELANTES sur renvoi de cassation du jugement du CPH de [Localité 10] du 20/05/2019:

- La S.A.S. GIFI prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 11]

[Localité 6]

- La S.A.S. GROUPE PHILIPPE GINESTET prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 12]

[Localité 6]

TOUTES DEUX représentées à l'audience par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au Barreau de RENNES et ayant Me François HUBERT, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil

INTIMÉES après renvoi de cassation sur appel du jugement du CPH de [Localité 10] du 20/05/2019 :

Madame [T] [H]

née le 13 Juin 1980 à [Localité 10] (44)

demeurant [Adresse 4]

[Localité 5]

Ayant Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Sandrine PARIS, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil

.../...

- La S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me A. [K] ès-qualités de co-mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS LILNAT GIGA STORE

[Adresse 2]

[Localité 8]

- La S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Me [O] [I]ès-qualités de co-mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS LILNAT GIGA STORE

[Adresse 3]

[Localité 9]

TOUTES DEUX ayant Me Peggy CUGERONE de l'ASSOCIATION EPITOGE, Avocats au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

et encore :

- L'Association CGEA - Ile De France EST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 1]

[Localité 7]

Ayant Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Par déclaration du 19 décembre 2024 les Sociétés GIFI S.A.S et GROUPE PHILIPPE GINESTET SAS ont saisi la cour d'appel de RENNES désignée juridiction de renvoi par l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 23 octobre 2024 ayant partiellement cassé l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la 8ème Chambre autrement composée de la Cour d'Appel de RENNES qui statuait sur l'appel interjeté par lesdites Sociétés à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de NANTES du 20 mai 2019 lequel après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [H] aux torts exclusifs de l'employeur et lui faisant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisait droit à l'essentiel des revendications pécuniaires de la salariée.

En application des dispositions des articles 905, 906 et 1037-1 du Code de procédure civile, l'affaire a fait devant la cour de renvoi l'objet d'une fixation à bref délai par avis du 10 janvier 2025 avec une clôture prévue le 21 mai 2025 et l'audience des plaidoiries au 06 juin suivant.

Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces.

Cependant, par écritures du 2 mai 2025 les sociétés GIFI et GROUPE PHILIPPE GINESTET déclarent se désister purement et simplement de leur procédure de saisine et demandent à la Cour d'en prendre acte et de prononcer l'extinction de l'instance ouverte sous le numéro de RG 24/6803 en laissant à la charge des parties les frais et dépens exposés par chacune d'elles.

Réciproquement, par conclusions du 19 mai 2025, Mme [T] [H], intimée, accepte tant le désistement que le partage des frais et dépens entre les parties, de même que la SELAS MJS PARTNERS et la SELARL ASTEREN en leur qualité de co-mandataires liquidateurs à la liquidation judiciaire de la SAS LILNAT GIGA STORE, autres intimées, aux termes de leurs écritures du 2 juin 2025, précision faite que le C.G.E.A., constitué, n'a lui pas conclu au fond.

Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement des demanderesses à la saisine sur renvoi de cassation, accepté par l'ensemble des intimés ayant conclu et de dire conformément à leur demande que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement comme juridiction de renvoi dans les limites de l'arrêt de cassation partielle du 23 octobre 2024,

DÉCERNE ACTE aux sociétés GIFI SAS et GROUPE PHILIPPE GINESTET SAS de leur désistement de déclaration de saisine sur renvoi de cassation et de son acceptation tant par Mme [T] [H] que par la SELAS MJS PARTNERS et la SELARL ASTEREN en leur qualité de co-mandataires liquidateurs à la liquidation judiciaire de la SAS LILNAT GIGA STORE.

CONSTATE l'extinction subséquente de l'instance ouverte sous le numéro de RG 24/6803.

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens conformément à leurs demandes.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

16/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00122204

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE HARCÈLEMENT MORAL INVOQUÉ ET LES DOMMAGES-INTÉRÊTS SOLLICITÉS EN RÉPARATION Attendu qu'il est constant aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail que : « Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement m…

Relations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

15/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00110348

MOTIVATION Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Selon le demandeur, la société [1] ne lui verse plus de salaire et n'a pas engagé de procédure de licenciement suite au prononcé de son inaptitude, le 21 juillet 2025. L'article L.1226-4 du code du…

Relations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

15/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00051675

MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail En droit, selon les termes de ; - L'article L 1224 du Code Civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffis…

Relations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

15/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00005584

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification de la décision Article 467 du code de procédure civile : « Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laque…

Relations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 24/06803.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.